sociétés d'attribution de jouissance à temps partagé

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Dimitri HoubronLREM · avec 10 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie la réglementation des sociétés d’attribution de jouissance à temps partagé en facilitant le retrait des associés. Il remplace la condition de retrait unanime par une majorité qualifiée, permettant ainsi une décision collective plus facile. Un nouveau dispositif est introduit pour permettre le retrait des associés en l’absence de clauses initiales ou de décision des organes de direction. Les modalités d’application de ces dispositions seront déterminées par un décret en Conseil d’État. La loi entrera en vigueur à une date fixée ultérieurement par ce même décret.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 janvier 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2564
Dossier législatif : DLR5L15N38418

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 janvier 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La réglementation actuelle prévoit que tout associé à une société visant à administrer des biens en jouissance à temps partagé peut s’en retirer, conformément au droit des sociétés. Néanmoins, les dispositifs actuels se concentrent sur un nombre limité de situations, laissant de côté le simple désir de se retirer de telles sociétés, créant des conflits et des situations parfois complexes. Les sociétés dites d’attribution de jouissance à temps partagé se sont grandement développées en France depuis les années 60. Elles ont permis à de nombreux foyers d’accéder à des vacances en disposant d’un bien sur une période de l’année définie, en échange du paiement de charges. Les différents associés jouissant du bien sont donc liés par le droit des sociétés dans la mesure où ils fournissent un apport, bien souvent dans le cadre d’une société civile immobilière. Or le droit des sociétés prévoit la possibilité de quitter une entreprise si l’on estime ne plus avoir d’intérêt à y demeurer. C’est notamment le cas lorsque cesse d’exister l’affectio societatis, la volonté des associés de collaborer ensemble. Dans le cas des SCI administrant des biens en jouissance partagée, le temps s’écoulant ainsi que l’absence de profits en dépit de charges à payer peuvent expliquer le désintérêt et la perte de l’affectio societatis de la part des associés. L’associé ne jouit en effet que du bien pour lequel il a investi, et dès lors qu’il perd l’intérêt ou la possibilité d’en jouir, i…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, le mot : « unanime » est remplacé par les mot : « à la majorité qualifiée ».
  • Article 2 Après l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé : « Art. 19-2.. – À défaut de clauses prévues initialement ou de vote par les organes de direction, le retrait est possible de droit une fois écoulé un délai équivalent à un tiers du contrat conclu par l’associé. « Lorsque les mandats de vente d’un associé demeurent infructueux pendant une période supérieure à 5 ans, il peut de droit quitter la société, laissant à la charge de celle-ci la revente desdites parts par tous les moyens à sa disposition. »…
  • Article 3 Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État.
  • Article 4 La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1 er janvier 2021.

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Pour aller plus loin