Charte de l’intelligence artificielle et des algorithmes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Pierre-Alain RaphanLREM

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d’intégrer une référence à la Charte de l’intelligence artificielle et des algorithmes dans le Préambule de la Constitution. Il évoque l’importance de l’intelligence artificielle et des algorithmes, en s’appuyant sur des exemples historiques de science-fiction. Il souligne la nécessité d’une réflexion éthique et juridique sur ces technologies, en lien avec les droits humains. La Charte est présentée comme un cadre pour encadrer l’évolution de ces outils, en anticipant leurs impacts sociaux et technologiques. Le texte ne précise pas les dispositions détaillées de la Charte, qui sont mentionnées mais non développées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 janvier 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2585
Dossier législatif : DLR5L15N38454

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 janvier 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Lorsqu’en 1865, Jules Verne fait publier son « De la Terre à la Lune », il imagine une aventure qui se réalisera cent quatre années plus tard. Il suggère une technologie qui n’existe pas encore. En 1942, à son tour Isaac Asimov publie « Runaround », une fiction où les robots sont soumis à « trois lois ». Il imagine un monde où des machines connectées en réseaux sont capables d’interagir avec les humains. Dès lors, elles doivent être limitées et soumises à une éthique répondant éventuellement de leurs actes. Les artistes et les scientifiques interpellent les citoyens. En Europe et en France notamment, l’approche des droits humains a une portée universelle, basée sur un idéal. Ainsi la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 vise à lutter contre la barbarie et à proclamer cet idéal. Le législateur doit se saisir de ces questions majeures et de leurs enjeux potentiels. C’est pourquoi, cette loi a pour ambition de prévenir un retard irrattrapable dû à des outils créés par quelques individus mais impactant le plus grand nombre. Dès lors, lorsque la réalité rejoint la fiction, les marges de manœuvre sont diminuées. Parfois, les avancées sont tellement intégrées à notre quotidien de citoyen qu’elles ne permettent plus d’imaginer de vivre sans elles. Les Citoyens deviennent des êtres humains assistés ou augmentés sans avoir exprimé un choix éclairé. Au même titre que les virus s’intègrent au long cours au patrimoine génétique des humains…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « et la Charte de l’intelligence artificielle et des algorithmes de 2020 ».
  • Article 2 La Charte de l’intelligence artificielle et des algorithmes est ainsi rédigée : « Lorsqu’en 1865, Jules Verne fait publier son De La Terre A La Lune, il imagine une aventure qui se réalisera cent quatre années plus tard. Il suggère une technologie qui n’existe pas encore. « En 1942, à son tour Isaac Asimov publie Runaround, une fiction où les robots sont soumis à « trois lois ». Il imagine un monde où des machines connectées en réseaux sont capables d’interagir avec les humains. Dès lors, elles doivent être limitées et soumises à une éthique répondant éventuellement de leurs actes. « Les artistes et les scientifiques interpellent les citoyens. « En Europe et en France notamment, l’approche des droits humains a une portée universelle, fondée sur un idéal. Ainsi la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 vise à lutter contre la barbarie et à proclamer cet idéal. « Le législateur doit se saisir de ces questions majeures et de leurs enjeux potentiels. « C’est pourquoi cette loi a pour ambition de prévenir un retard irrattrapable dû à des outils créés par quelques individus mais impactant le plus grand nombre. Dès lors, lorsque la réalité rejoint la fiction, les marges de manœuvre sont diminuées. Parfois, les avancées sont tellement intégrées à notre quotidien de citoyen qu’elles ne permettent plus d’imaginer de vivre sans elles. Les citoyens deviennent des êtres humains assistés ou augmentés sans avoir exprimé un choix éclairé. « Au même titre que les virus s’intègrent au long cours au patrimoine génétique des humains, les technologies du quotidien entrent de fait dans les réflexions. Or après l’ignorance, la plupart de nos réactions confinent au dédain l’analyse des avancées technologiques. Cette loi vise donc à interpeller tout à chacun quant à son rôle et sa responsabilité, ses droits et ses devoirs, pour être acteur et garant de ses libertés. « En conclusion, se positionner sur les algorithmes revient à protéger les droits de l’Homme dans leur ensemble. Il y a des choix qui sont irréversibles et aujourd’hui dans à l’Assemblée nationale, nous sommes à l’aube de l’un d’entre eux. « Ce sont les raisons pour lesquelles nous proclamons : « Art. 1 er. – La présente charte s’applique à tout système qui se compose d’une entité qu’elle soit physique (par exemple un robot) ou virtuelle (par exemple un algorithme) et qui utilise de l’intelligence artificielle. La notion d’intelligence artificielle est entendue ici comme un algorithme évolutif dans sa structure, apprenant, au regard de sa rédaction initiale. « Un système tel que défini au précédent alinéa n’est pas doté de la personnalité juridique et par conséquent inapte à être titulaire de droits subjectifs. Cependant les obligations qui découlent de la personnalité juridique incombent à la personne morale ou physique qui héberge ou distribue ledit système devenant de fait son représentant juridique. « Art. 2. – Un système tel que défini à l’article premier : « – ne peut porter atteinte à un être ou un groupe d’êtres humains, ni, en restant passif, permettre qu’un être ou un groupe d’êtres humains soit exposé au danger ; « – doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec le point précédent ; « – doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec les deux points précédents. « Art. 3. – Tout système est initialement conçu pour satisfaire la mise en application pleinement effective des articles de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948. « Art. 4. – L’hébergeur ou l’émetteur de diffusion du système tel que défini à l’article 1 er déterminent la nationalité de celui-ci. Dès lors qu’un système rentre dans la définition de l’article 1 er et se destine à être utilisé sur le territoire français, l’hébergeur ou l’émetteur du dit système doit en déterminer la nationalité. « Art. 5. – Il est nécessaire de mettre en place un système d’audit dont la fréquence de mise en œuvre est fondée sur celle d’évolution vers une autonomie décisionnelle du ou des algorithmes composant le système tel que défini à l’article premier. « Art. 6. – Aucune disposition de la présente Charte ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à la création d’un système tel que décrit à l’article premier visant à la destruction des droits et libertés qui sont énoncés dans la présente Charte. »…

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Pour aller plus loin