visant à créer un droit à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de créer un droit à la régularisation en cas d'erreur pour les collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale. Il introduit des dispositions permettant à une collectivité territoriale de corriger des erreurs constatées dans l'application de ses obligations, notamment en matière de subventions. Ces dispositions visent à faciliter la prise en compte des erreurs de fait ou de droit, sans porter atteinte à l'obligation de diligence. Elles s'inscrivent dans un cadre juridique précis défini par le code général des collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Ce résumé s'appuie sur les 2 articles que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 17 janvier 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2595
Dossier législatif : DLR5L15N38169

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er février 2019 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 16 janvier 2020 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il es t inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Droit à régularisation en cas d’erreur « Art. L. 1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupe ment de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué. « La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation. « La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction. « II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’Éta t, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif. « III. – Le présent article n’est pas applicable : « 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ; « 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre d u droit de l’Union européenne ; « 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ; « 4° Aux sanctions prévues par un contrat ; « 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. »…
  • Article 2 (nouveau) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Droit à régularisation en cas d’erreur dans le cadre d’une demande de subvention « Art. L. 2334-43. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande d e subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »…

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Pour aller plus loin