exemption de responsabilité pénale pour trouble psychique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 février 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Nicolas Dupont-AignanNI · avec 1 cosignataire

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie l’article 122-1 du code pénal afin de limiter l’exemption ou l’atténuation de la responsabilité pénale pour trouble psychique. Il précise que cette exemption ne s’applique pas lorsque l’état de la personne est dû à ses propres agissements. En particulier, la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres est mentionnée comme un exemple de ces agissements. L’alinéa ajouté vise à exclure de la responsabilité pénale l’atténuation liée à un trouble psychique dans ces circonstances. Cette modification s’inscrit dans un contexte où des troubles psychiques sont parfois imputés à des comportements délibérés de la part des personnes concernées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 février 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2675
Dossier législatif : DLR5L15N38697

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 février 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

En mémoire de Madame Sarah Halimi, décédée le 4 avril 2017 MESDAMES, MESSIEURS, L’article 122-1 du code pénal dispose : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neur opsychique ayant aboli s on discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychiq ue ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime… ». L’actualité récente concernant de s attentats terroristes ou des agressions commises par des islamistes radicalisés conduit à s’interroger sur l’évolution de la jurisprudence. En effet, celle-ci reconnaît de plus en plus facilement l’exemption ou l’atténuation de responsabilité pour les auteurs de ces crimes au motif qu’au moment de passer à l’acte, ceux-ci étaient sous l’emprise de troubles psychiques. C’est à croire qu’il y aurait une sorte d’épidémie parmi les terroristes islamistes ! En fait, bien souvent, les troubles de ceux qui ont perdu temporairement une partie de leur discernement sont dus à ce que les intéressés se droguent ou prennent délibérément des substances qui conforte nt leur détermination de passer à l’acte. Il convient donc de circonscrire de manière limitative l’application de l’article 122-1 du code pénal en le réservant aux personnes qui souffrent de vérita…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les causes d’exemption ou d’atténuation de la responsabilité pénale prévues au présent article ne s’applique nt pas lorsque l’état de la personne concernée est dû à ses propres agissements et notamment à la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (1)