Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des animaux en introduisant des obligations pour les détenteurs de chiens et de chats, en interdisant certaines pratiques expérimentales sur les animaux si elles entraînent des souffrances, et en sanctionnant plus sévèrement les actes de maltraitance ou de sévices sexuels envers les animaux. Il modifie le code pénal pour inclure des mentions spécifiques liées à la zoopornographie et aux actes sexuels sur les animaux. Ces mesures visent à mieux prévenir et lutter contre la souffrance et la maltraitance animale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Si les animaux ne peuvent certes pas être des sujets de droit à part entière nous avons envers eux des devoirs qu’il s’agit d’assumer, les Français le réclament. La conscience de notre supériorité sur nos « frères inférieurs » selon l’expression de Jules Michelet, doit s’accompagner d’une attitude responsable envers ces derniers. La façon dont nous décidons de traiter les animaux reflète la qualité notre humanité, une attitude désinvolte sur cette question est néfaste non seulement pour ces êtres en souffrance, mais également pour le regard que nous portons sur notre civilisation. Puisque nous sommes fiers de n’être pas seulement des animaux, il faut honorer cette supériorité en en assumant les responsabilités vis à vis de notre environnement et de ses habitants. Par cette loi nous souhaitons donner à ces devoirs une force obligatoire afin de préserver des êtres vivants et doués de sensibilité, de la cruauté de certains. L’honneur du législateur est aussi de protéger ceux qui n’ont pas de voix. L’article 1 er crée un permis de détention d’un animal de compagnie qui doit être obligatoirement détenu par toute personne souhaitant acquérir un tel animal. Les personnes ayant été condamnées pour des actes de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d’actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal n’auront pas accès à ce permis. Afin d’imprimer cette notion de responsabilisation, un droit de réflexion pour rétractation d’un mois est institué av…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-2-1. – Toute personne souhaitant acquérir un chien ou un chat doit posséder un permis de détention d’un animal de compagnie. « Toute personne ayant atteint la majorité peut détenir ce permis, de manière immatérielle, pour autant qu’il n’ait pas été retiré, de manière permanente ou temporaire, en vertu d’une décision judiciaire ou administrative aux motifs d’un acte de négligence, de maltraitance, de sévices graves ou d’actes de cruauté ou de nature sexuelle envers un animal. « L’acquisition d’un chien ou d’un chat par une personne est obligatoirement précédée d’un délai de réflexion pour rétractation de trente jours calendaires révolus. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…
- Article 2 I. – L’article L. 412-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Aucun professionnel n’est tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences si elles sont susceptibles de causer les éléments mentionnés au premier alinéa. » II. – Le dernier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un professionnel n’est jamais tenu de pratiquer ou concourir à ces expériences s’il estime que cette stricte nécessité n’est pas établie. »…
- Article 3 Le code pénal est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 227-23 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 227-4, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou zoopornographique » ; 2° Après l’article L. 521-2 du code pénal, il est inséré un article L. 521-3 ainsi rédigé : « Art. L. 521-3. – Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère zoopornographique est puni de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende. « Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation de l’animal à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. « Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de 3 000 euros d’amende. « Les infractions prévues au présent article sont punies de 6 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. « La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »…
- Article 4 Après l’article L. 521-2 du code pénal, il est inséré un article L. 521-4 ainsi rédigé : « Art. L. 521-4. - Constituent des sévices de nature sexuelle envers un animal : « - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ; « - Tout acte à caractère sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise. « Ne constituent pas des sévices de nature sexuelle envers un animal tout acte, pratiqué ou prescris, par un particulier, un professionnel, ou une personne membre d’un organisme agrée à la protection animale, nécessaire à la poursuite d’une activité et d’un service réglementés ou ayant pour objectif de concourir au maintien de l’hygiène, de la santé, du respect, de la dignité et du bien-être de l’animal. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (2)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)