implantation des grandes surfaces

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Nicolas Dupont-AignanNI · avec 2 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les conditions d'autorisation pour l'implantation ou l'extension de grandes surfaces commerciales. Il impose désormais que ces projets soient accompagnés d'un certificat d'urbanisme attestant du respect des documents d'urbanisme. Cette mesure vise à assurer que tout développement commercial important soit conforme aux règles d'aménagement du territoire. L'obtention de l'autorisation dépend donc désormais, en plus des critères existants, de la conformité au plan local d'urbanisme ou à tout autre document d'urbanisme applicable. Le texte ne modifie pas les seuils de surface déclenchant l'autorisation, mais renforce le lien entre le développement commercial et l'aménagement territorial.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3372
Dossier législatif : DLR5L15N40561

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis le début des années 70, le législateur a mis en place des procédures d’autorisation préalable à l’ouverture d e surfaces commerciales importantes, afin de maîtriser le développement des zones commerciales périurbaines et de tenter d’en limiter l’impact sur le commerce de proximité et l’animation des centres villes. En effet, l’article L. 751-1 du code du Commerce dispose : « Une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées. » En vertu de l’article L. 752-1 du même code : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les projets ayant pour objet : – La création d’un magasin d’une surface de vente supérieur à 1 000 mètres carrés ; – L’extension de la surface d’un magasin déjà existant, de plus de 1 000 mètres carrés ; – Tout changement d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire… » En l’absence d’une telle autorisation délivrée en f onction des critères ci-dessus mentionnés, le Préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné soit de fermer la surface de vente au public, soit de la réduire. Que constate-t-on dans les faits ? Les grandes enseignes commerciales se sont développées de façon anarchique à la périphérie des villes et même lorsq u’elles sont implantées dans des zones agricoles, inondables, à risques, Na tura 2000 ou encore humide n…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après l’article L. 751-3 du code de commerce, il es t inséré un article L. 751-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 751-3-1. – Les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale doivent être accompagnés dès leur transmission à la commission, d’un certificat d’urbanisme déclarant que le terrain d’assiette peut être utilisé pour l’opération envisagée. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin