métiers du lien

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : François RuffinFI · avec 1 cosignataire

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier plusieurs articles du code de l’action sociale et des familles afin de mieux reconnaître et encadrer les métiers du lien, notamment les auxiliaires de vie sociale et les assistantes maternelles. Il introduit des dispositions relatives à la valorisation des heures d’aide à domicile, à la formation des accompagnants des élèves en situation de handicap, et à l’obligation pour certaines entreprises de respecter des conditions spécifiques. Des rapports sont également prévus pour évaluer des questions liées aux allocations et à la fusion de certains secteurs de services à la personne.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3379
Dossier législatif : DLR5L15N40584

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Il nous faudra nous rappeler que notre pays, aujo urd’hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Au printemps dernier, en plein e crise du covid, le président de la République Emmanuel Macron prenait cet engagement. Et il ajoutait, citant la Déclaration universelle des droits de l’Homme : « ‘Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune’. Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus d e 200 ans. Nous devons aujourd’hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe. » L’heure est venue, alors. L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Martine et ses collègues auxiliaires de vie sociale, qui le matin lèvent les personnes âgées, ouvrent les volets, préparent le petit déjeuner, ai dent à la toilette, souvent trop vite, trop pressées, qui reviennent sur le tard pour le dîner et les volets à fermer, du matin au soir, avec une amplitude horaire énorme et des trous dans l’emploi du temps, avec des maux dans le dos, dans les épaules, dans les genoux, plus d’accidents du travail que dans le bâtiment, et pour, à l’arrivée, en moyenne moins que le Smic mensuel. L’heure est venue de « reconnaître et rémunérer » Stéphanie et ses collègues assistantes maternelles, qui accueillent à l’aube les bébés, qui les gardent toute la journée, du matin au soir là encor e, « employées » supposées, mais comptant en vérité les heures pour les parents « employeu…

Articles (13 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigé : « Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou tout service détenteur de l’h abilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale doit respecter les modalités d’organisation et de fonctionnement prévues au présent article. « À partir du moment où un salarié effectue au moins une heure de travail effectif au cours d’une demi-journée, l’ens emble de la demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif. A u cours d’une demi-journée, les temps d’attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du code du travail, dont l’absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. L’employeur doit organiser des temps d’échanges d’une durée minimale de quatre heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif. Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sans condition d’ancienneté, dans le cas où un salarié souhaite se rendre aux obsèques de la personne âgée ou handicapée à laquelle il apportait, à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie. « Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont précisées par décret. »…
  • Article 2 Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé : « TITRE VIII « AUXILIAIRES DE VIE SOCIALE « Art. L. 481-1. – L’auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne. » « Art. L. 481-2. – Tout auxiliaire de vie sociale qui travaille dans un service d’aide et d’accompagnement à domicile agréé ou autorisé par le conseil départemental doit suivre une formation dans l’année qui suit son embauche et dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation s ont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’auxiliaire de vie sociale justifie d’une formation antérieure équivalente. « Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. » TITRE II L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE ET LA TARIFICATION DES SERVICES D’AIDE À DOMICILE…
  • Article 3 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 232-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 232-7-1. – Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés. Ils ne peuvent pas être inférieurs à un tarif national plancher fixé par arrêté. »…
  • Article 4 L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises autorisées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ou détentrices de l’habil itation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale doivent avoir préalablement été agréées "entreprise solidaire d’utilité sociale" en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou avoir fait publiquement état de leur qualité de société à mission en application de l’ar ticle L. 210-10 du code de commerce. »…
  • Article 5 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intervention des différents acteurs auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, en particulier concernant le mode mandataire.
  • Article 6 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de fusionner les trois champs conventionnels au sein d es services à la personne en conservant les dispositions les plus favorables aux salariés, afin de garantir un haut niveau de reconnaissance sociale de leurs métiers. TITRE III LES ACCOMPAGNANTS D’ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP…
  • Article 7 Les cinquième à septième alinéas de l’article L. 91 7-1 du code de l’éducation sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. « Ils bénéficient d’une formation spécifique préalable à leur embauche pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. « Ils bénéficient également d’une formation continu e obligatoire dans l’année qui suit leur embauche. Cette formation est adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les école s et établissements d’enseignement. L’État ou, le cas échéant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, organisent et financent le remplacement des accompagnants des élèves en situation de handicap durant les temps de formation obligatoire après leur embauche. Un décret précise le cahier des charges des contenus de cette formation continue ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’accompagn ant d’élèves en situation de handicap justifie d’une formation antérieure équivalente. Les accompagnants d’élèves en situation de handicap peu vent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions dé finies aux articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6 422-1 du code du travail. « Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle detr avail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de re cherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagn ement, chaque heure d’accompagnement réalisée est affectée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif. » « Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire » et « Réseau d’éducation prioritaire renforcé. » TITRE IV LES ASSISTANTS MATERNELS…
  • Article 8 A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « e n référence au » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être inférieur à un tiers du ».
  • Article 9 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié 1° Le premier alinéa de l’article L. 421-4 est remplacé les deux alinéas suivants : « L’agrément de l’assistant maternel précise, pour chaque lieu d’exercice, le nombre et l’âge des mineurs qu’il es t autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Quel que soit le lieu d’exercice, le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de m oins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. « Toutefois, sauf si le président du conseil départemental s’y oppose parce que les conditions d’accueil ne le permettent pas, l’agrément de l’assistant maternel autorise l’accueil de plus de quatre enfants simultanément de manière ponctuelle, notamment en application des dispositions de l’article L. 214-7 et dans le cadre de remplacements, ainsi que pour répondre à des besoins spécifiques, dans l a limite de six enfants au total. » 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 421-14 est ainsi rédigé : « Le département organise et finance, durant les temps de formation après leur embauche, l’accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l’intérêt des enfant s et les obligations professionnelles de leurs parents. Le département peut notamment avoir recours aux places d’accueil ponctuel prévues par l e deuxième alinéa de l’article L. 421-4. Un décret précise les temps de formation mentionnés à la première phrase du présent alinéa devant obligatoirement être organisés et financés par le département. » 3° Après le même article, il est inséré un article L. 421-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-14-1. – Un assistant maternel employé par plusieurs particuliers fixe avec ces derniers, à compter du 1 er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date de ses congés. À défaut d’accord, l’assistant maternel peut fixer lui-même la date de ses congés dans des conditions définies par décret. »…
  • Article 10 Après l’article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 423-13-1. – I. – Il est créé un Fonds national pour les assistants maternels au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est d’assurer les assistants maternels contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution de leur contrat de travail. « II. – Les ressources du fonds sont constituées pa r : « – un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ; « – un versement annuel de l’État, dont le montant est arrêté en loi de finances. « III. – Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocation s familiales, des représentants des départements et de l’État, selon des modalités fixées par décret. « IV. – Le fonds est subrogé dans les droits que possède l’assistant maternel contre l’employeur n’ayant pas payé les sommes dues en exécution du contrat de travail. « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » TITRE V LES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES…
  • Article 11 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 551-1 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ; 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le projet éducatif territorial vise également à garantir de bonnes conditions de travail aux animateurs périscolaires. » 2° Après le chapitre VII du titre I ER du livre IX, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Dispositions spécifiques relatives aux animateurs périscolaires « Art. L. 918-1 – L’animateur périscolaire est en charge d es activités périscolaires telles que définies à l’article L. 55 1-1. Il est employé par une collectivité territoriale ou un partenaire local, notamment associatif. « Chaque heure d’animation donne lieu à une majoration égale à 30/70ème du taux de salaire horaire au titre du temps de préparation des activités périscolaires. » TITRE VI DIVERSES DISPOSITIONS…
  • Article 12 Les articles 1 er, 2, 4, 7 et 9 entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
  • Article 13 La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 20 0 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus au x articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin

Cosignataires (1)