Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie la rédaction d’un article du code des assurances afin de préciser les cas couverts par les garanties de perte d’exploitation. Il introduit explicitement les épidémies parmi les événements pouvant entraîner une perte d’exploitation. Cette modification vise à clarifier les conditions d’indemnisation en cas d’épidémie, qui n’étaient pas clairement mentionnées dans les contrats existants. Elle ne crée pas de nouvelles obligations pour les assureurs, mais rend plus précise la portée des garanties déjà existantes. La mesure s’inscrit dans un contexte où les conséquences d’épidémies sur les activités économiques ne sont pas systématiquement couvertes par les contrats actuels.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Par un communiqué de presse du 23 juin 2020, l’Auto rité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a adressé un questionnaire à une vingtaine d’assureurs agréés en France, représentatifs de l’essentiel du marché des garanties pertes d’exploitation. Cette garantie n’étant pas obligatoire et présentant un coût élevé, elle n’est souscrite que par une entreprise sur deux. Son objet est de faire face à l’arrêt accidentel de l’activité et d’indemniser les pertes subies en raison de la diminution du chiffre d’affaires. Se rattachant souvent à un contrat principal, la clause la contenant est dès lors rédigée de façon différente selon chaque contrat. L’analyse des documents contractuels montre que les conséquences d’un évènement de type épidémique ne sont, en général, pas couvertes par les contrats en vigueur (1). Cette absence d’indemnisation s’explique par la présence de deux types de clause : soit la garantie pour perte d’exploitation est subordonnée à la survenance d’un dommage, soit elle est exclue explicitement dans les contrats garantissant les conséquences d’une fermeture administrative. Un troisième type de clause a, par ailleurs, été identifié : celle dont la rédaction ne permet pas de conclure avec certitude à une absence de garantie (2). Une interprétation judiciaire est dès lors requise comme l’a illustrée, au printemps dernier, une affaire fortement médiatisée opposant un restaurateur à son assureur (3). Ce dernier contestait la mise en œuvre de…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Au premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les mots : « ou causés par », sont remplacés par les mots : «, des épidémies ou ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (10)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)