simplification et adaptation en Guyane en matière de logement et d’aménagement du territoire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Gabriel ServilleGDR

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose des mesures expérimentales, sur une durée de dix ans, visant à simplifier et adapter les normes de logement et d’aménagement du territoire en Guyane. Il prévoit la création de plans-guides d’aménagement pour les principaux pôles urbains, des modifications des règles d’urbanisme pour faciliter la construction de logements, ainsi que des dérogations spécifiques pour l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane. Il inclut également une extension des infractions liées à la sécurité des immeubles à l’ensemble des bâtiments.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 février 2021
Identifiant : PIONANR5L15B3838
Dossier législatif : DLR5L15N41617

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La Guyane est confrontée, depuis de nombreuses années, à des difficultés spécifiques en matière d’offre de logement, qui est largement insuffisante pour répondre à la croissance démographique rapide au sein du territoire, avec une population jeune, qui double tous les vingt ans. Aujourd’hui, 98 % de la population est concentrée sur le littoral et les fleuves frontaliers qui concentrent le phénomène d’explosion démographique. Selon le scénario central de projection de population de l’INSEE, la population de la Guyane devrait ainsi augmenter de près de la moitié entre 2017 et 2050, contre une augmentation de 10 % dans l’hexagone. Face à ce constat, le territoire connaît un manque de logements. Pourtant, le Plan logement Outremer lancé le 24 mars 2015 promettait la construction ou l’amélioration d’au moins 10 000 logements locatifs sociaux ou en accession par an sur la période 2015-2020 et au total 150 000 logements sur la même période. Cet objectif est aujourd’hui loin d’être atteint. Sont en cause plusieurs facteurs, dont on pourra citer : le niveau élevé des loyers, les faibles revenus de la majorité de la population, l’absence d’une offre privée officielle et d’accession sociale à la propriété ou encore la forte part de la population éligible au logement social (près de 80 % des ménages contre 66 % dans l’Hexagone) alliés aux grandes difficultés d’accession au foncier aménagé et au constat que de nombreuses normes internes et communautaires sont manifest…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans le périmètre délimité à l’article 2 du décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme, il est considéré que la réalisation de logements constitue une urgence à caractère civil justifiant des dérogations à l’application des dispositions du titre II du code de l’urbanisme. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif.…
  • Article 2 À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacun des périmètres de l’opération d’intérêt national, des plans-guides d’aménagement d’ensemble des principaux pôles urbains de Guyane sont élaborés. Ces plans-guides d’aménagement d’ensemble définissent les objectifs et les principes de la politique d’urbanisme et d’aménagement dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Ils présentent une évaluation du patrimoine naturel à identifier et un inventaire de la faune, de la flore et des habitats à conserver. Ils déterminent les espaces, sites naturels agricoles, forestiers ou urbains à protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimitation. Ils précisent les orientations permettant de favoriser le développement de l’habitat et les objectifs en matière d’aménagement dans la zone concernée. Ils fixent les périmètres des grandes opérations d’aménagement devant intervenir au sein de l’opération d’intérêt national ainsi que les programmes de construction prévus dans chacune de ces opérations. Ils font l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Celle-ci rend compte des incidences notables sur l’environnement des plans-guides dans leur ensemble ainsi que de toutes les opérations d’aménagement devant intervenir dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Ils portent la procédure d’évaluation environnementale de l’ensemble des projets en matière d’habitat dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. L’autorité environnementale rend un avis global sur l’ensemble des opérations envisagées dans les plans guides avant toute mise en œuvre de ces opérations. Les opérations d’aménagement et projets en matière d’habitat situés dans les périmètres de l’opération d’intérêt national mentionnés dans les plans-guides d’aménagement d’ensemble ne sont pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif.…
  • Article 3 À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les autorisations d’urbanisme accordées dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane pour des projets de construction liés à l’habitat peuvent être accordées si ces projets sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, l’impl antation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions et l’as sainissement des constructions ainsi qu’à l’aménagement de leurs abords. Les projets de construction liés à l’habitat ne doivent pas être incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif.…
  • Article 4 À titre expérimental et pour une durée de dix à compter de la promulgation de la présente loi, les projets de construction liés à l’habitat situés dans les périmètres de l’opératio n d’intérêt national de Guyane font systématiquement l’objet d’une déclaration préalable. Un arrêté du représentant de l’État dans le département précise le contenu spécifique du dossier de déclaration préalable applicable dans les périmètres de l’opération d’intérêt national. Le délai d’instruction ne peut être majoré sur le fondement de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation du dispositif. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ…
  • Article 5 Après le premier alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane peut bénéficier, en lieu et place des communes propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées lors de la réalisation des missions visées au dixième alinéa de l’article L. 321-14 du code de l’urbanisme. »…
  • Article 6 Après l’article L. 321-36-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 321-36-6-2. - L’État peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane en vue de la réalisation d’opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et d’infrastructures publiques de première nécessité. « Ces transferts ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES ZONES D’HABITAT INFORMEL…
  • Article 7 En Guyane, à titre dérogatoire, les infractions visées à l’article 226-4 du code pénal sont étendues à l’ensemble des immeubles.
  • Article 8 L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En Guyane, la procédure prévue par le présent article est applicable pour toute propriété immobilière d’autrui, dès lors qu’elle est initiée par le propriétaire de l’immeuble litigieux. »
  • Article 9 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin