Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit l’introduction d’un système de scrutin proportionnel dans les départements où sont élus douze députés ou plus, au lieu du scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Dans ces départements, les électeurs choisiront des listes de candidats, et les sièges seront attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Chaque liste doit inclure deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Enfin, le nombre de circonscriptions dans ces départements sera égal au nombre de sièges à pourvoir.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2013, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, expliquait lors d’un colloque (1) « qu’en matière politique, « représenter peut signifier trois choses ». En premier lieu, « tenir lieu de » : en matière de théorie du mandat politique, le titulaire d’un mandat représentatif « se substitue à celui qu’il représente », puisqu’il n’existe pas de mandat impératif. En second lieu, représenter peut signifier « ressembler » : c’est à ce sens que se rattache, par exemple, l’idée, non de représentation, mais de représentativité d’une institution. La question est alors, par exemple, de savoir si le Parlement est représentatif, en termes notamment de genre et d’or igines, de la population française. Enfin, en un troisième sens, représenter peut signifier « être le porte-parole de », ce dernier sens étant sans doute de plus en plus prégnant. Cette question de représentation et, corollairement, de « trahison représentative (2) » est au cœur du débat public depuis deux siècles avec en filigrane cette attente plus ou moins forte selon l es époques de « faire du Parlement le miroir de la nation (3) ». Cet objectif a été clairement affirmé par le président de la République, le 3 juillet 2017, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles. Emmanuel Macron a marqué sa volonté de voir la démocratie française renouer « avec la variété du réel, avec la diversité de cette société française » qui est le souffle profond de la vitalité démocratique de notre pays. Si l…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 123. – Dans les départements où sont élus onze députés ou moins, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. « Le vote a lieu par circonscription. « Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : « 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; « 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. « Au deuxième tour la majorité relative suffit. « En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. »…
- Article 2 L’article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 124. – Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. « Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »
- Article 3 Après l’article L. 124 du code électoral, il est inséré un article L. 124-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-1. – Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu’il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. « Outre les renseignements mentionnés à l’article L. 154, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats. La déclaration de chaque candidat comporte la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à m e porter candidat à l’élection à l’Assemblée nationale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). » « Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d’une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d’une nouvelle déclaration. La déclaration de retrait doit comporter la signature de l’ensemble des candidats de la liste. « Le retrait d’une liste ne peut intervenir après l ’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. « En cas de décès de l’un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste ont le droit de le remplacer jusqu’à la veille de l’ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur convient. »…
- Article 4 L’article L. 125 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements où sont élus douze députés ou plus, le nombre de circonscriptions est égal au nombre de sièges à pourvoir. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)