Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier le code pénal pour inclure la prédication subversive et séditieuse parmi les infractions punissables. Il définit cette prédication comme le prêche, l’enseignement ou la diffusion d’une idéologie ou croyance justifiant la violence physique en tant que forme politique d’action. Il prévoit également des sanctions contre les personnes qui écoutent ou étudient régulièrement ce type de prédication, ainsi que contre les lieux ou services en ligne diffusant ce contenu. Enfin, il étend la définition de la trahison pour inclure les actes commis par des groupes subversifs et séditieux.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis les meurtres perpétrés par Mohammed Merah en 2012, la France est la cible d’attentats terroristes islamistes. To us les terroristes qui ont frappé notre pays ont été radicalisés sous l’influe nce d’une ou plusieurs formes de fondamentalisme islamiste. Comme toutes les formes d’extrémisme religieux, les doctrines et organisations islamistes ont totalement dévoyé la religion pour en faire une idéologie fanatique, devenue le terreau d’une barbarie qui tue dans les rues de France. L’islamisme a d’ailleurs depuis longtemps désigné l es musulmans opposés à leur radicalité comme ses ennemis. Selon le centre de réflexion Fondapol, 82 % des 167 000 morts du terrorisme islamiste de puis 40 ans sont des victimes musulmanes. L’objectif des islamistes est clair : attaquer notre civilisation par tous les moyens, y compris e n voulant diviser nos concitoyens selon leurs croyances religieuses ou non-religieuses. Le terrorisme islamiste est le bras armé des fondamentalistes qui affirment la supériorité de leurs croyances religieuses sur les droits de l’Homme, les principes de la République et les valeurs de la civilisation française. Les frontières entre les discours et les actes n’ont jamais été et ne seront jamais clairement définies. La doctrine empoisonne l’esprit des futurs terroristes dont les crimes nourrissent à leur tour la ferveur des prédicateurs à la recherche de « martyrs » pour faire valoir leur fanatisme. Telle une trainée de poudre, les prédicateurs…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et du complot » sont remplacés par les mots : «, du complot, de la prédication subversive et séditieuse ».
- Article 2 La section 1 du chapitre II du titre 1 er du livre IV du code pénal est complétée par un nouvel article 412-2-1 ainsi rédigé : « Art. 412-2-1. – Une prédication subversive et séditieuse consiste dans le prêche, l’enseignement ou la diffusion par des paroles ou des écrits d’une idéologie ou de croyances ayant pour objet ou effet d’inviter à faire prévaloir la conformité à un texte religieux ou une doctrine sur le respect des principes constitutionnels de la République et ses valeurs fondamentales ». « Est considéré comme auteur d’une prédication subversive et séditieuse le prédicateur lui-même ou toute personne qui diffuse une telle prédication. La prédication subversive et séditieuse est punie d ’une peine d’emprisonnement de 10 ans et d’une amende de 100 000 euros d’amende. « Si l’auteur de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article est de nationalité étrangère, cette peine est complétée par une expulsion et une interdiction du territoire françai s. S’il est ressortissant français ainsi que d’au moins un autre État, l’aute ur est déchu de la nationalité française, interdit et expulsé du territoire français. »…
- Article 3 La section 1 du chapitre II du titre 1 er du livre IV du code pénal est complétée par un nouvel article 412-2-2 ainsi rédigé : « Art. 412-2-2. – Le fait d’écouter ou d’étudier volontairement et régulièrement une prédication subversive et séditieuse sur tout support, oral ou écrit, ou de fréquenter des sites internet diffusant cette idéologie, est puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. « Si l’auteur de l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article est de nationalité étrangère, cette peine est complétée par une interdiction du territoire français. S’il est ressortissant français ainsi que d’au moins un autre État, l’auteur est déchu de la nationalité française et interdit du territoire national. »…
- Article 4 Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 212-1, est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° Ou qui sont responsables de prédication subversive et séditieuse au sens de l’article 412-2-1 du code pénal ; « 9° Ou qui sont responsables de tout lieu où est diffusée une prédication subversive et séditieuse au sens de l’article 412-2-1 du code pénal. » 2° Après le chapitre IV du titre II du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : « CHAPITRE VI BIS « Fermeture des lieux de culte « Art. L. 224-1. – Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire, et le représentant de l’État dans le département, dans le territoire de son ressort, peuvent ordonner la fermeture provisoire des lieux de culte ou de tout lieu où se tient une prédication subversive et séditieuse. » 3° Le premier alinéa de l’article L. 227-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fermeture peut également être prononcée contre des lieux de culte ou associations diffusant une prédication subversive et séditieuse ou qui favorisent ces prédications au sens de l’article 412-2-1 du code pénal. »…
- Article 5 L’article 706-23 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits survenus aux articles 412-2-1 et 421-2-5 du code pénal, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »
- Article 6 Le premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est notamment considéré comme auteur de la présente infraction toute personne soutenant une idéologie ou des croyances justifiant le recours à la violence physique comme forme politique d’action. »
- Article 7 L’article 411-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 411-1. – Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par un Français, un militaire au service de la France, une organisation terroriste ou un groupe subversif et séditieux au sens de l’article 412-2-1 du présent code. « Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11 constituent de l’espionnage lorsqu’ils sont commis par toute autre personne, y compris morale, énumérés au premier alinéa du présent article. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (1)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)