Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le mode de scrutin pour l’élection des députés, en instaurant un système de proportionnelle intégrale à la plus forte moyenne, sans vote préférentiel ni panachage. Les listes doivent obtenir au moins 5 % des suffrages exprimés pour être éligibles à la répartition des sièges. Les députés sont élus dans chaque département, qui forme une circonscription unique. La répartition des sièges est déterminée selon des tableaux annexés, notamment pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer. L’article L. 126 du code électoral est supprimé.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, En 2013, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, expliquait lors d’un colloque (1) « qu’en matière politique, « représenter peut signifier trois choses ». En premier lieu, « tenir lieu de » : en matière de théorie du mandat politique, le titulaire d’un mandat représentatif « se substitue à celui qu’il représente », puisqu’il n’existe pas de mandat impératif. En second lieu, représenter peut signifier « ressembler » : c’est à ce sens que se rattache, par exemple, l’idée, non de représentation, mais de représentativité d’une institution. La question est alors, par exemple, de savoir si le Parlement est représentatif, en termes notamment de genre et d’or igines, de la population française. Enfin, en un troisième sens, représenter peut signifier « être le porte-parole de », ce dernier sens étant sans doute de plus en plus prégnant ». Cette question de représentation et, corollairement, de « trahison représentative (2) » est au cœur du débat public depuis deux siècles avec en filigrane cette attente plus ou moins forte selon l es époques de « faire du Parlement le miroir de la nation (3) ». Cet objectif a été clairement affirmé par le président de la République, le 3 juillet 2017, devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles. Emmanuel Macron a marqué s a volonté de voir la démocratie française renouer « avec la variété du réel, avec la diversité de cette société française » qui est le souffle profond de la vitalité démocratique de notre pays. S…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 123. ‒ Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. « Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »…
- Article 2 Réserve les sièges de députés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et les attribue dans l'ordre de présentation de chaque liste. L’article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 124. ‒ Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur c haque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »…
- Article 3 L’article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 125. ‒ Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément aux tableaux n° 1 et n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution annexés au présent code. Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code. « La révision de la répartition des sièges a lieu a u cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »…
- Article 4 L’article L. 126 du code électoral est abrogé.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)