Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 mars 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de simplifier et de moderniser le droit régissant l’action publique, en particulier les relations entre l’État et les collectivités territoriales. Il vise à améliorer la coordination entre les administrations et à favoriser une gestion plus efficace des politiques publiques, en s’appuyant sur les outils du numérique et de l’innovation. Il rappelle les principes fondamentaux de la décentralisation et de la souveraineté de l’État, tout en affirmant l’autonomie juridique et patrimoniale des collectivités territoriales. Il insiste sur la nécessité d’une bonne légistique, c’est-à-dire de textes clairs et généraux, évitant de préciser chaque situation particulière. Enfin, il rappelle que les collectivités et les administrations doivent agir conjointement et solidairement pour assurer le service public.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 mars 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le droit régissant l’action publique et plus particulièrement celui relatif aux rapports entre l’État et les Collectivités territoriales est aujourd’hui composé de règles trop nombreuses, trop complexes e t parfois totalement inadaptées à la diversité de la vie de nos territoires. Le phénomène d’inflation législative et normative a pour conséquence d’alourdir considérablement nos codes et textes de lois et règlements. Cette situation conduit à des blocages dans les relations entre administrations et entrave l’action publique dans sa mission d’intérêt général. Depuis quelques années, nous assistons à une prise de conscience des dangers de cette situation et par la même à une volonté quasiment unanime de tous les gouvernements et du Parlement de parvenir à une simplification du droit public et plus particulièrement celui s’ap pliquant aux collectivités territoriales. Force est de constater que cet objectif n’a pas été atteint au niveau espéré. Ainsi, les administrations communiquent difficilement entre elles, les normes et textes applicables empêchent les collectivités territoriales d’exercer leur mission et de prendre leurs décision s de manière optimale pour le bien public. La décentralisation et la déconcentration sont ainsi entravées, le droit ne permettant ni aux collectivités territoriales ni au x administrations déconcertées d’agir de manière libre et efficace. Pourtant, depuis plusieurs décennies, elles sont apparues comme les deux piliers de nombre…
Articles (20 extrait·s du texte)
- Article 1er La transformation de l’action publique consiste à adapter en continu la conduite des politiques publiques pour s’assurer du respect des objectifs fixés au moment de leur adoption et en utilisant toutes les ressources nouvelles de l’information, du management, du numérique et de l’innovation, dans le but d’assurer un meilleur service public pour les usagers, d’optimiser son rendement socioéconomique, et d’améliorer les conditions d’exercice des missions des agents publics. La transformation s’applique à toutes les administrations publiques.…
- Article 2 L’État est l’entité juridique dotée de la personnalité morale et de l’attribut de souveraineté de la France. Il est constitué d’un ensemble d’institutions caractérisées par la détention du monopole de l’édiction de la règle de droit et de l’emploi de la force publique. Il correspond au sous-secteur des administrations publiques centrales.
- Article 3 Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public distinctes de l’État et bénéficiant d’une autonomie juridique et patrimoniale.
- Article 4 L’action publique regroupe celle du Gouvernement, d e toutes les administrations publiques et autres acteurs, publics et privés, en charge d’une mission de service public. Ils agissent conjointement et solidairement au niveau national comme au niveau local dans les domaines du développement économique, de l’emploi, de l’environnement, de la santé, de l’éducation, de la culture, et des fonctions régaliennes telles que la justice et la police, sans que cette énumération puisse être limitative. L’act ion publique définit les critères à partir desquels son évaluation peut être effectuée.…
- Article 5 L’intention du législateur est la source principale d’interprétation de la loi pour ses textes d’application. Le Conseil national d’évaluation des normes peut saisir le Parlement, sur ce fondement, s’il considère ce principe non respecté pour tous textes d’application du droit s’appliquant aux collectivités territoriales.
- Article 6 La loi, pour sa bonne application, respecte un principe de bonne légistique. Il consiste, pour les textes à caractère législatif, à définir de grands principes, sans tenter de prévoir une réponse à chaque situation. Le non-respect de ce principe constitue une présomption de non-accessibilité et non intelligibilité.
- Article 7 Le principe selon lequel « Tout ce qui n’est pas dé fendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas », tel qu’il résulte de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 est applicable au droit régissant les relations entre les administrations publiques. TITRE II PARACHEVER LA DECENTRALISATION
- Article 8 La décentralisation consiste, dans le transfert d’a ttributions de l’État à des collectivités ou institutions différentes de lui dans le respect des principes de libre administration et de subsidiarité. Les collectivités bénéficient d’une compétence d’attribution et d’une autonomie de gestion, sans tutelle autre que le contrôle juridictionnel.
- Article 9 Le principe de libre administration confère aux collectivités territoriales la liberté institutionnelle, la liberté fonctionnelle et la liberté financière.
- Article 10 La liberté contractuelle est un droit essentiel à l ’exercice de la mission des collectivités territoriales. Elles peuvent répartir librement entres elles les compétences qui leur incombent, à l’exception de celles dévolues à l’État.
- Article 11 Les collectivités territoriales sont compétentes pour régler les affaires locales en l’absence de lois attributives de compétence. TITRE III RENFORCER LA DECONCENTRATION
- Article 12 La déconcentration consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l’Etat le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d’efficience, de modernisation, de simplification, d’équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux. Les administrations déconcentrées agissent conjointement et solidairement avec les administrations décentralisées que sont les collectivités territoriales dans l’œuvre de transformation d’une action publique plu s unifiée.…
- Article 13 Les agents publics peuvent, sans engager leur responsabilité, invoquer le principe d’imputabilité visant à proposer à leur hiérarchie une solution à une difficulté rencontrée, à charge pour celle-ci d e répondre dans un délai d’une semaine. L’absence de réponse vaut approbation.
- Article 14 Le droit de dérogation du préfet peut s’étendre à des dispositions d’une norme législative relevant manifestement du domaine réglementaire dès lors qu’un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales rendent nécessaire cette dérogation pour respecter l’intent ion du législateur. Cette dérogation fait l’objet d’une information au Parlement et au Conseil national d’évaluation des normes. TITRE IV DÉCLOISONNER LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES…
- Article 15 Au début du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRELIMINAIRE « Art. L. 100-1. – Les administrations publiques sont l’ensemble de s organismes dont la fonction principale est l’action publique. Elles visent à la production de services non marchands. Elles regroupent l’État et les organismes divers d’administration centrale, les administrations publiques locales et les administrations de sécurité sociale. « Art. L. 100-2. – Le principe de libre administration confère aux collectivités territoriales la liberté institutionnelle, la liberté fonctionnelle et la liberté financière. « Art. L. 100-3. – La liberté contractuelle est un droit essentiel à l’exercice de la mission des collectivités territoriales. Elles peuvent répartir librement entres elles les compétences qui leur incombent, à l’exception de celles dévolues à l’État. « Art. L. 100-4. – Le droit qui régit l’exercice des compétences transférées ou partagées présume la bonne foi des acteurs, il s’applique selon le principe de confiance mutuelle. »…
- Article 16 La diversité des territoires est l’un des éléments constitutifs de l’unité nationale justifiant l’organisation décentralisée de la République.
- Article 17 Le principe d’égalité entre les collectivités territoriales respecte la protection des droits fondamentaux constitutionnellement garantis. Il ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour d es raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.…
- Article 18 Les études ex-ante doivent être suivies d’études ex -post. L’Assemblée nationale et le Sénat disposent chaque année d’un droit de choisir une étude ex-post correspondant à l’étude d’impact d’une loi précédemment adoptée afin d’apprécier la mise en œuvre effective des politiques publiques.
- Article 19 Le principe de neutralité technologique reconnaît u ne égalité parfaite entre un document sur support numérique et sur support papier, il s’articule avec le principe d’équivalence fonctionnelle visant à ce que les deux supports aient la même valeur juridique dès lors qu’ils comportent la même information, que leur intégrité est assurée et qu’i ls respectent les règles qui les régissent pour être utilisés aux mêmes fins.…
- Article 20 Les actes édictés par les autorités publiques ainsi que les actes relatifs aux besoins des usagers doivent s’apprécier selon les principes de neutralité technologique et d’équivalence énoncés dans l’article 19.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)