Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 mai 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit des mesures visant à soutenir les artisans et commerçants représentant l’excellence française, notamment en leur accordant des avantages fiscaux. Il introduit des dispositions dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, en lien avec le diplôme « Un des Meilleurs Ouvriers de France ». Des dispositions sont également prévues pour permettre aux collectivités territoriales de mettre en place des mesures favorables aux artisans. Des compensations fiscales sont instituées pour compenser les pertes de recettes pour l’État et les collectivités territoriales.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Dans chacun de nos territoires, nous connaissons de s artisans d’exception qui, à force de travail, se sont hissés au sommet de leur art. Qu’ils soient restaurateurs de tableaux, charcutier s-traiteurs, biscuitiers, chocolatiers ou encore carreleurs, chacun d’entre eux perpétue des traditions, des techniques et des connaissances ancestrales. Pa r ces pratiques, un pan entier de notre culture est ainsi préservé et trans mis depuis des générations. Si ces savoir-faire reconnus dans le monde entier s ont largement diffusés, puisque 30 % des exportateurs français sont des entreprises artisanales, nous assistons aujourd’hui à une lente disparition de ce s savoir-faire dans nos territoires. En 2015, plus de la moitié des centres -villes avait un taux de commerces vides supérieur à 10 %(1). Parallèlement, les points de vente sous enseigne se développent. Alors qu’ils garantissent la vitalité de nos centre-bourgs et la continuité de nos traditions, nous devons inciter ces artisans à s’installer puis à se développer. Afin de valoriser l’excellence française et d’honor er les artisans, plusieurs initiatives ont déjà été mises en place. Depuis le 31 janvier 1925, le concours Un des Meilleurs Ouvriers de France récompense la dextérité, les connaissances des techniques modernes et traditionnelles, le savoir-faire et la créativité des candidats dans plus de 200 métiers manuels, et un diplôme reconnu comme titre d’État valorise cette excellence. Parmi les 9 204 professi…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé : « Art. 44 octodecies. – Les entreprises dont la gérance est assurée par une personne titulaire du diplôme professionnel « un des Meilleurs Ouvriers de France » défini aux articles D. 338-9 à D. 338-22 du code de l’éducation, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme d u cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise. « Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cour s de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. »…
- Article 2 Après l’article 1383 J du code général des impôts, il est inséré un article 1383 K ainsi rédigé : « Art. 1383 K. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles occupés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies. »…
- Article 3 Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé : « Art. 1466 G. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies. »…
- Article 4 Après l’article L. 241-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-21 ainsi rédigé : « Art. L. 241-21. – I. – Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du présent code ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés dans les entreprises dont la gérance est assurée par une personne titulaire du diplôme professionnel “un des Meilleurs Ouvriers de France” défini aux articles D. 338-9 à D. 338-22 du code de l’éducation sont, dans les conditions fixées aux II et III, totalement exonérés de cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 %. « Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 d u code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242 -4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. « Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 d u même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’emplo yeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. « II. – Ouvrent droit à l’exonération prévue au I, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entrepri se à au moins cinquante salariés, les embauches réalisées par les entrepris es exerçant une activité artisanale, au sens de l’article 34 du code général des impôts ou une activité agricole, au sens de l’article 63 du même code. « Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1 233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches. « III. – L’exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail aux revenus d’activité versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242-2 du même code pour une durée d’au moins douze mois. « IV. – L’employeur qui remplit les conditions fixé es ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction département ale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d’effet du contrat de travail. À défaut d’envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les revenus d’activité versés de la date d e l’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération. « Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’e mploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes o u montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. »…
- Article 5 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)