Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 mai 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose une expérimentation de trois ans dans deux régions, Île-de-France et Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, visant à tester des dispositifs de reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle plus transparents et éthiques. Il prévoit la création d’un comité de supervision chargé de définir le cadre de l’expérimentation en collaboration avec des acteurs variés. Un débat public sous forme d’états généraux est organisé en parallèle pour discuter des usages de ces technologies. Un fonds est institué pour financer l’expérimentation et la consultation citoyenne. Les modalités d’application de la loi seront définies par un décret en Conseil d’État.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 mai 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à créer un cadre d’ex périmentation transparent et éthique pour les technologies de reconnaissance faciale qui mobilisent l’intelligence artificielle (IA) aux fin s de garantir un usage responsable de ces technologies. Elle permettra de définir, d’une part, un mode de pilotage de l’expérimentation qui s’appuier a sur un comité de supervision composé de représentants de la société civile et du monde scientifique (« Comité de supervision de la société civile et de chercheurs »), d’autre part, l’écosystème de l’expérimentation (le périmètre, les acteurs et les territoires concernés), ainsi que les modalités d’une consultation citoyenne effective de type « état généraux ». La reconnaissance faciale par l’IA représente une somme d’opportunités et de limites qui sont directement liées à la réflexion sur la société dans laquelle nous souhaitons vivre demain. Les libertés individuelles et la protection des données personnelles ne peuvent pas se dissoudre dans une économie de la donnée toujours plus prégnante dans notre quotidien et désormais mondialisée. Les citoyens ont droit à une information précise et scientifique afin de les aider, d’une part, à appréhender les différents arbitrages auxquels ils seront confrontés et, d’aut re part, à rester un acteur éclairé au moment du choix d’utiliser tel ou tel dispositif technologique de reconnaissance faciale. De la même manière, les citoyens devront être en mesure de connaitre les alterna…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Pour une durée de trois ans à compter de l'ent rée en vigueur de la présente loi, est mise en place dans deux territoires, la région Île-de-France et la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, une expérimentation visant à expérimenter des dispositifs plus transparents et éthiques de reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle. Cette expérimentation couvre, dans chacune de ces régions, tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, tout ou partie d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunal e ou tout ou partie de groupes de collectivités territoriales volontaires. Dans ces deux territoires, les industriels, les représentants d’équipements de type gares, aéroports, établissements culturels ou sportifs, les organismes de recherches et les associations d’usagers sont sollicités par le comité de supervision de la société civile et de chercheurs en sciences humaines et sociales ou se font connaitre directement auprès de lui pour participer à cette expérimentation. L’expérimentation permet l’analyse scientifique des algorithmes et des technologies utilisés, l'entraînement de ces mêmes algorithmes sur des données françaises et/ou européennes recueillies avec le consentement des personnes lors de l’expérimentation à la recherche de biais éventuels et la consultation effective des citoyens français sur le s évolutions sociétales induites par les cas d’usages mentionnés au I de l’article 2 de la présente loi, prédéfinis ou ajoutés par le comité de supervision de la société civile et de chercheurs. Cette expérimentation s’appuie sur les cas d’usage mentionnés au I de l’article 2 de la présente loi, dans le cadre des dérogations prévues à l'alinéa 2 de l'article 89 du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection d es personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette expérimentation est mise en place avec le con cours financier de l'État, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés a u premier alinéa du présent I et des organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice de l’analyse scientifique des algorithmes et des dispositifs de reconnaissance faciale sur les cas d’usage retenus. II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'e xpérimentation, le comité de supervision de la société civile et de chercheurs dresse le bilan de l'expérimentation et remet ses recommandations à l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sous format d’un rapport traitant à la fois les cas d’usage et leur maturité scientifique et technologique mais aussi sur une éventuelle évolution des réglementations. Pendant la phase d’expérimentation, le comité de supervision de la société civile et de chercheurs publie tous les semestres un état d’avancement des travaux à destination de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui traitera ces informations lors de réunions ouvertes au public. Les rapports semestriels et finaux évaluent notamment la performance réelle des algorithmes mis à l’épreuve et quantifie nt la menace réelle selon les différents cas d’usage pour les droits de l’homme et les libertés publiques, notamment la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association et le droit à la vie privée. Le comité de supervision de la société civile et de chercheurs se compose de trente membres désignés par arrêté du ministre chargé du numérique sur proposition : 1° de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 2° du Conseil national du numérique ; 3° du Comité consultatif national d’éthique ; 4° de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique ; 5° de l’Association des Maires de France ; 6° d’associations de défense des droits et libertés de la population sur Internet. Les membres du comité de supervision de la société civile et de chercheurs siègent à titre bénévole. III. – Les rapports mentionnés au II du présent article sont adressés à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au ministre chargé du numérique, au ministre de la cohésion des territoires, au ministre de l’intérieur et au garde des Sceaux, ministre de la justice, et sont rendus publics. IV. – La commission nationale de l'informatique et des libertés apporte son conseil et son expertise stratégiques et un conseil indépendant dans le cadrage juridique et méthodologique de la démarche expérimentale (périmètre, méthode, règles de fond, etc.) au comité de supervision de la société civile et de chercheurs. Elle conseille les porteurs de projets sur les expérimentations envisagées. La commission nationale de l’informatique et des libertés est destinataire, de manière obligatoire et systématique, des analyses d’impact élaborées avant la mise en œuvre de chaque traitement, des bilans périodiques et d’étape et des bilans réalisés au terme de l’expérimentation, afin d’être en mesure de contribuer à l’évaluation de ces dispositifs. La commission nationale de l’informatique et des libertés est obligatoirement consultée sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de reconnaissance faciale pour permettre ou faciliter d’éventuelles expérimentations. Dans l’exercice de l’ensemble de ses missions, la commission nationale de l’informatique et des libertés conserve sa totale indépendance.…
- Article 2 I. – Le comité de supervision de la société civile et de chercheurs présente, dans les trois mois suivant son installation, le cadre de l’expérimentation qui regroupe les collectivités territoriales, les industriels, les associations et les organismes de recherche ayant souscrit aux principes de transparence et d’éthique. Il détaille un protocole d’expérimentation sur les quatre cas d’usage suivants : 1° Accès par reconnaissance faciale. La gestion de flux peut être aidée par un système de reconnaissance faciale remplaçant la billetterie pour l’accès à des locaux, à des événements ou à des transports en commun. L'accès par reconnaissance faciale permet également le paiement, une alternative aux noms d’utilisateur voire une authentification légale, ou propose un service d’enregistrement en ligne ; 2° Sûreté et sécurité dans les espaces. Ces situations incluent les opérations de maintien de l’ordre et les activités de sécurité publique telles que la douane, la recherche de personnes disparues ou le pistage d’un suspect ; 3° Marketing et services clients (offres sollicitée s ou non-sollicitées). Ce cas d’usage se réfère à tous les services marketing, publicitaires et clients reposant sur la reconnaissance faciale tels que des achats personnalisés ou la reconnaissance d’émotions. 4° Services à vocation de santé ou sociaux. Ce cas d’usage vise à permettre l’utilisation de la reconnaissance facial e pour authentifier les patients, identifier ou suivre les pathologies, ou pour assister les personnes, à l’aide par exemple de dispositifs portables destinés aux personnes aveugles qui identifieraient les personnes. Le comité mentionné au premier alinéa du présent I peut également ajouter un ou plusieurs cas d’usage manquant qu’il jugerait décisifs pour enrichir l’expérimentation. Pour chaque cas d’usage mentionné au 1° à 4° du pré sent I ou ajouté dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le comité mentionné au premier alinéa du présent I définit et valide le s lignes rouges à ne pas franchir en l’état actuel des connaissances scientifiques. II. – Le comité de supervision de la société civile et de chercheurs élabore un référentiel d’audit propre à chaque cas d’usage pour certifier la méthodologie scientifique des algorithmes de reconnaissance faciale utilisés dans les expérimentations afin de garantir leur conformité scientifique et éthique. III. – A.– À titre expérimental, pour une durée de trois ans, sans préjudice des règles applicables en application du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des don nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l’expérimentation des cas d’usage de dispositif de reconnaissance faciale mentionnés au I du présent article sur l’identification ou l’authentification des individus sur la base de données biométriques est permise dans le respect des obligations énumérées au présent III. B. – Afin de garantir le consentement des individus ciblés par un dispositif reposant sur l’identification ou l’authentification des individus sur la base de données biométriques, toute personne publique ou privée mettant en place une expérimentation de cette technologie doit s’assurer : 1° Que tout individu ayant consenti à participer puisse exercer son droit d’opposition et se rétracter ; 2° Que chaque individu soit informé du traitement d es données personnelles le concernant et, notamment, des modalités de suppression de ces dernières ; 3° Que chaque individu ait accès à l’information de l’expérimentation et de l’utilisation de leurs données ; 4° Que l’ensemble des individus entrant dans le champ visuel des caméras ait été informé de la présence d’un tel dispositif ; 5° Que tout individu reste en mesure de refuser sa participation à l’expérimentation, en leur offrant la possibilité d ’emprunter un espace non- couvert par le dispositif de vidéosurveillance. C. ‒ Afin de garantir les droits et libertés des personnes dont les données personnelles ont été collectées lors de l’expérimentation : 1° L’utilisation des données personnelles collectée s dans le cadre de l’expérimentation est strictement limitée aux fins de l’expérimentation ; 2° Ces données collectées ne peuvent être rapproché es avec d’autres données à caractère personnel issues d’un fichier extérieur à l’expérimentation ; 3° La conservation des données personnelles est strictement limitée à la durée de l’expérimentation. Elles sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin de l’expérimentation. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.…
- Article 3 I. – Un débat public sous forme d'états généraux es t organisé sur les cas d’usage de reconnaissance faciale par l’intelligenc e artificielle en parallèle de l’expérimentation mentionnée à l’article 1 er de la présente loi. Ceux-ci sont organisés à l'initiative du comité de supervision de la société civile et de chercheurs, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. À l’issue du débat public, le comité établit un rap port qu'il présente devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui procède à son évaluation. II. – Les états généraux mentionnés au I du présent article réunissent des conférences de citoyens choisis de manière à représenter la société dans sa diversité. Après avoir reçu une formation préalable, ceux-ci débattent et rédigent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant à la formation des citoyens et aux états généraux sont choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité. III. – Tout projet de réforme des dispositifs de re connaissance faciale doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux. En l'absence de projet de réforme, le comité est tenu d'organise r des états généraux de la reconnaissance faciale au moins une fois tous les cinq ans.…
- Article 4 I. – Il est institué un fonds afin de conduire l’ex périmentation des cas d’usage de dispositifs transparents et éthiques de reconnaissance faciale par l’intelligence artificielle et la consultation citoyenne mentionnée à l’article 3 de la présente loi. II. – Le fonds d'expérimentation des dispositifs de reconnaissance faciale est financé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les industriels et les organismes de recherche publics et privés mentionnés au I de l'article 1 er de la présente loi pour assurer son fonctionnement. Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales, les industriels et les organismes de recherche publics et privés participant à l'expérimentation une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 2, qui fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l'expérimentation et qui définit l'affectation de cette participation. L'État est également cosignataire de ces conventions. Le fonds signe une convention avec l'État et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation a fin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l 'affectation de cette contribution. La dotation du fonds d’expérimentation est prévue c haque année dans le cadre du projet de loi de finances pour ce qui est de la part de financement de l’État.…
- Article 5 Un décret en Conseil d'État définit les modalités d 'application de la présente loi, notamment la méthodologie de l'évalua tion de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds mentionnés à l'article 4 de la présente loi.
- Article 6 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (7)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)