égalité des chances

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Fiona LazaarLREM

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de modifier plusieurs codes afin de renforcer l’égalité des chances. Il prévoit notamment la création d’une cotisation spécifique destinée à financer des actions en faveur de l’orientation des lycéens des quartiers prioritaires. Il modifie également les dispositions relatives au compte personnel d’activité, à l’aide sociale obligatoire et à la gratification des stages dans la fonction publique. Enfin, il impose au gouvernement de présenter un rapport sur la précarité étudiante et la réforme des bourses d’enseignement supérieur.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 juin 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4296
Dossier législatif : DLR5L15N42685

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’égalité des chances constitue le cœur de la promesse républicaine. Plus qu’un idéal, elle doit surtout devenir une réalité pour nos concitoyens qui constatent la funeste persistance des inégalités de destin dans notre pays. La pandémie de covid-19 a révélé un pays aux fractures profondes. La reprise doit être l’occasion d’engager des actions fortes pour les résorber durablement. C’est d’autant plus nécessaire que la crise du covid-19 a pu conforter le sentiment de déclassement d’une partie de la population, constituant à ce titre une menace réelle pour la cohésion nationale. C’est le cas notamment des jeunes, particulièrement éprouvés par la crise, mai s aussi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale, des familles en situation de précarité, et plus largement de toutes les personnes en situation de vulnérabilité ou d’exclusion. Plus que jamais, la justice sociale et l’égalité de s chances doivent donc redevenir une priorité absolue des pouvoirs publics. Il est temps de signer un nouveau pacte avec la Nation, sur la base d’une idée aussi simple qu’universelle, l’égalité en droits et en possibles de tous les citoyens de la République. Il s’agit de s’engager résolument pour l’égalité des chances afin de sceller le pacte républicain. C’est un objectif qui appelle nécessairement une action multidimensionnelle tant les enjeux sont pluriels. C’est pourquoi cette proposition de loi comprend des di…

Articles (20 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après la section VII du chapitre III du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section VII bis ainsi rédigée : « Section VII bis « Cotisation perçue au titre de la participation des grandes entreprises aux actions en faveur de l’orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale « Art. 235 ter A. – Les employeurs répondant à la définition de grande entreprise au sens de l’article 51 de la loi n° 200 8-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts doivent consacrer des sommes représentant au moins 0,1 % des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 2 42-1 du code de la sécurité sociale, au financement d’actions organisées par le s régions en faveur des lycéens scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts. « Cette cotisation est instituée au profit des régions. Son produit est réparti entre elles au prorata du nombre de lycéens scolarisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale. « Un employeur peut se libérer, pour tout ou partie, de cette obligation en œuvrant directement en faveur de l’orientation d es lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones de revitalisation rurale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Cette cotisation est recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »…
  • Article 2 Après le 10° du a) de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « 10° bis La cotisation perçue au titre de la participation des grandes entreprises aux actions en faveur de l’orientation des lycéens des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale perçue en application de l’article 235 ter A du code général des impôts ; ». CHAPITRE II DONNER À CHAQUE JEUNE LES MOYENS DE S’INSÉRER ET DE SE FORMER…
  • Article 3 La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5131-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » sont remplacés par les mots : « prend la forme d’un parcours d’accompagnement des jeunes vers l’insertion » ; b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce parcours » sont remplacés par le mot : « Il » ; c) La dernière phrase est supprimée ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 5131-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 5131-5. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131- 4 comporte un accompagnement progressif et intensif du jeune, dont la durée et les modalités sont adaptées à ses besoins, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret. Le montant de cette allocation est défini par décret et ne peu t être inférieur au montant prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ; 3° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 5131-6. – Le parcours d’accompagnement des jeunes vers l’insertion est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui en font la demande, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours d’accompagnement vers l’insertion. » ; 4° À l’article L. 5131-6-1, la référence : « L. 5131-6 » est remplacée par la référence : « L. 5131-5 » ; 5° Est ajouté un article L. 5131-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5131-6-2. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-5 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, à un dispositif de caution gratuite couvrant les impayés de loyers et de charges. »…
  • Article 4 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5151-2 est ainsi modifié : a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Un compte personnel d’activité est ouvert le jour de son seizième anniversaire à toute personne résidant en France de manière stable et effective à cette date ». b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, » sont supprimés. c) Au septième alinéa, les mots : « mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article » sont supprimés. 2° L’article L. 6323-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Lors de son ouverture, il est crédité par l’État d’un montant défini par décret. » « Ce montant est revalorisé par décret au 1er janvier de chaque année par application du coefficient prévu à l’article L. 161 -25 du code de la sécurité sociale. » « Les bénéficiaires résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A d u code général des impôts, bénéficient d’une bonification, dont les conditions et modalités sont précisées par décret. »…
  • Article 5 Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-7 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5. » 2° À l’article L. 131-2, après la référence : « L. 121-7 », sont insérés les mots : «, à l’exception des dépenses sociales obligatoires mentionnées au 10° du même article L. 121-7, » 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-5 es t complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette prise en charge est proposée obligatoirement par le département aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont bénéficié d’une pris e en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité et qu’ils sont en situation de rupture familiale, ne bénéficient pas d’un soutien matériel et moral de leur famille, ne disposent ni de ressources financières, ni d’un logement, ni d’un hébergement sécurisant. Cette proposition devra être notifiée au jeune, par tout moyen approprié, au moins six mois avant sa majorité et, en cas d’absence de réponse ou de refus de sa part, renouvelée tous les ans jusqu’à ses vingt et un ans révolus. » CHAPITRE III LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE…
  • Article 6 Après l’article L. 124-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-6-1. – La gratification mentionnée à l’article L. 124-6 est obligatoire pour les stages effectués au sein de la fonction publique lorsque leur durée est supérieure à un mois. Cette gratification est versée mensuellement à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail. »…
  • Article 7 L’article L. 5421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La condition de recherche d’emploi mentionnée à l ’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes poursuivant une formation ou des études supérieures, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une procédure de licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions selon lesquelles une attestation de présence peut être exigée pour bénéficier du revenu de remplacement. »…
  • Article 8 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la précarité étudiante. Il y fait état des conditions d’un lissage du barème d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux en supprimant l’attribution différenciée par tranches de revenu global brut des parents ou tuteurs légaux de l’étudiant. Le rapport évalue également l’impact et l’opportunité d’une défamiliarisation du système de bourses.…
  • Article 9 Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de cette procédure nationale de pré-inscription, le candidat est tenu de remplir un dossier social étudiant. L’é tude de ce dossier permet, le cas échéant, d’orienter le candidat vers les aides sociales auxquelles il est éligible. » CHAPITRE IV CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES ET DE L’ÉQUITÉ TERRITORIALE…
  • Article 10 Il est institué, auprès du Premier ministre, un observatoire de l’égalité des chances et de l’équité territoriale. L’observatoire de l’égalité des chances et de l’équ ité territoriale assiste le Gouvernement dans son action visant au renforcement de l’égalité des chances. À ce titre, il réunit les données, produit et fait faire des analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux d’égalité des chances et d’équité territoriale. Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant à la réalisation d’études ou de recherches relatives à l ’égalité des chances et l’équité territoriale. Il peut proposer au Premier ministre toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ces principes. Il peut être consulté par le Premier ministre ou le s ministres sur des projets de textes législatifs ou réglementaires. L’observatoire remet chaque année au Premier ministre et au Parlement un rapport qui est rendu public et dans lequel il peut formuler toute recommandation visant au renforcement de l’égalité des chances. Il y synthétise l’ensemble des travaux réalisés aux niveaux national et régional et y détaille les situations discriminantes dont il a eu connaissance au cours de l’année. Il peut également rédiger des études thématiques. Son président est nommé par le Premier ministre pour une durée de quatre ans après avis conforme de chacune des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, rendu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un décret en Conseil d’État précise la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’Observatoire. TITRE II FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE CHAPITRE IER RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE ET AU LYCÉE…
  • Article 11 À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans cinq départements dont la liste est établie par le ministère chargé de l’éducation, le secteur de recrutement au sens de l’article L. 213-1 du code de l’éducation est partagé par plusieurs collèges publics. Dans l’année qui précède la fin de l’expérimentation, et au plus tard six mois avant cette fin, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le bilan de cette expérimentation et les modalités de sa généralisation.…
  • Article 12 Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’édu cation est ainsi modifié : I. – L’article L. 212-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La commune a la charge de veiller à la mixité sociale des écoles situées sur son territoire. « Elle calcule et rend public annuellement, pour les établissements dont elle a la charge, l’indice de position sociale des élèves tel que défini par la direction compétente du ministère chargé de l’éducation nationale. « La commune peut s’appuyer sur cet indice pour pondérer le financement des écoles dont elle a la charge. » II. – Après l’article L. 212-7, il est inséré un article L. 212-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212-7-1. – Les communes appartenant à une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris prennent les dispositions nécessaires pour modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux établissements scolaire s afin de favoriser la mixité́ sociale des élèves. » III. – Après le premier alinéa de l’article L. 213- 2, sont insérés les trois alinéas suivants : « Le département a la charge de veiller à la mixité sociale des collèges situés sur son territoire. « Il calcule et rend public annuellement, pour les établissements dont il a la charge, l’indice de position sociale des élève s tel que défini par la direction compétente du ministère chargé de l’éducation nationale. « Le département peut s’appuyer sur cet indice pour pondérer le financement des collèges dont il a la charge. » IV. – Après l’article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-2-1-1. – Dans les départements dans lesquels sont situées des métropoles définies par l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, dans la métropole de Lyon et dans la métropole du Grand Paris, le conseil départemental prend les dispositions nécessaires pour modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux collèges afin de favoriser la mixité sociale des élèves. » V. – Après le premier alinéa de l’article L. 214-6, sont insérés les trois alinéas suivants : « La région a la charge de veiller à la mixité sociale des lycées situés sur son territoire. Elle calcule et rend public annuellement, pour les établissements dont elle a la charge, l’indice de position sociale des élèves tel que défini par la direction compétente du ministère chargé de l’éducation nationale. « La région peut s’appuyer sur cet indice pour pondérer le financement des lycées dont elle a la charge. » VI. – Après l’article L. 214-6, il est inséré un article L. 214-6-1-1 : « Art. L. 214-6-1-1. – Dans les régions dans lesquelles sont situées de s métropoles définies par l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, dans la métropole de Lyon et dans la métropole du Grand Paris le conseil régional prend les dispositions nécessaires pour modifier les secteurs de recrutement et les sites d’implantation des nouveaux lycées afin de favoriser la mixité sociale des élèves. »…
  • Article 13 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les écoles, les collèges et les lycées. CHAPITRE II FAVORISER L’ACCÈS DE CHACUN À L’EXCELLENCE
  • Article 14 I. – Après l’article L. 611-1 du code de l’éducatio n, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 611-1-1. – Pour les formations sélectives mentionnées au V I de l’article L. 612-3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement d’étudiants titulaires du baccalauréat, ou d’une équivalence, obtenu au sein d’un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou situé dans une zone de revitalisation rurale, au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, sont mises en œuvre par les instituts et écoles ne faisant pas partie des universités au sens du chapitre V du titre Ier du livre VII de la présente partie et par les grands établissements au sens du chapitre VII du même titre Ier. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingén ieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur, et s’attachent notamment à permettre la valorisation des parcours associatifs, sportifs et artistiques des candidats. « Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, applique ces modalités particulières à ses procédures d’admission. » II. – Le 1° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 1 1 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’obtention du baccalauréat ou de son équivalent est requise, les candidats ayant obtenu ce diplôme dans un établissement scolaire situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou situé dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, bénéficient d’un aménagement des épreuves du concours fixé par voie réglementaire. »…
  • Article 15 I. – Après l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est rétabli un article 20 bis ainsi rédigé : « Art. 20 bis. – Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection doit choisir au moins une personne extérieure à l’administration. » « II. – LeVI de l’article L. 612-3 du code de l’éd ucation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La sélection mentionnée au premier alinéa du présent VI est opérée par les commissions de recrutement ou toute autre instance spécifique dont la composition comprend au moins un membre n’appart enant ni à l’établissement ni à l’autorité académique. « Les établissements qui associent aux commissions de recrutement ou à toute autre instance spécifique des membres n’app artenant ni à l’établissement ni à l’autorité académique, en application de l’alinéa précédent, rédigent un rapport annuel présentant de manière circonstanciée les profils de ces membres et des membres non retenus. « Le contenu et les modalités de présentation de ce rapport sont fixés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. » III. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. TITRE III LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS CHAPITRE IER CRÉATION D’UN INDEX DES POLITIQUES DE DIVERSITÉ EN ENTREPRISE…
  • Article 16 I. – Après le chapitre II du titre III du livre I er de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « INDEX DES POLITIQUES DE DIVERSITÉ EN ENTREPRISE « Art. L. 1132-5. – L’employeur prend en compte un objectif de diversité dans sa politique de recrutement et de gestion des ressources humaines. « Art. L. 1132-6. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux actions mises en œuvre pour favoriser la mixité et une politique de recrutement plus inclusive, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. « Art. L. 1132-7. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1132-6 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation prévue à l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures visant à favoriser une politique de recrutement et de gestion des ressources humaines plus inclusive. En l’absence d’accord prévoyant de telle s mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative, selon des modalités précisées par décret. L’autorit é administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. « Art. L. 1132-8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1132- 6, se situent en de çà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois an s pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, ou en cas d’ab sence de publication de ces résultats, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gain s au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’an née civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa d u présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière de politique inclusive de recrutement et de gestion de s ressources humaines ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. » II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de la diversité dans les processus de recrutement et les politiques de gestion des ressources humaines, ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour favoriser un e politique de ressources humaines inclusive. » CHAPITRE II DISPOSITIONS VISANT À RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS PROFESSIONNELLES…
  • Article 17 À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de naissance ».
  • Article 18 Le titre III du livre premier de la première partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Plateforme de signalement des discriminations « Art. L. 1135-1. – Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l’égalité des chances en collaboration avec le Défenseur des droits mettent à disposition du public et des partenaires sociaux un e plateforme de signalement des discriminations professionnelles. « Cette plateforme est gratuite, et permet le signalement de toutes les discriminations, et notamment des discriminations e n milieu professionnel mentionnées à l’article L. 1132-1 du présent code. « La plateforme met à disposition du public les informations relatives à la réglementation en vigueur, les procédures et contacts utiles. « Le Gouvernement publie chaque année un bilan sur l’utilisation de la plateforme. »…
  • Article 19 Tous les trois ans, le Défenseur des droits conduit une campagne de tests de discriminations sur le recrutement des agents contractuels de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. TITRE IV GAGE
  • Article 20 Compense la charge de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale par une taxe additionnelle et par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin