Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit la création d’un dispositif permettant aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés de bénéficier d’avantages extra-salariaux, jusqu’ici réservés aux salariés des entreprises dotées d’un comité social et économique. L’employeur est tenu de souscrire à un contrat d’accès à ce dispositif, qui doit inclure une plateforme donnant accès à des remises et avantages sur divers domaines de la vie des ménages. Le salarié peut librement utiliser ou non ce dispositif et désigner jusqu’à sept ayant-droits. L’employeur n’est pas responsable des usages abusifs ou frauduleux par les salariés ou leurs ayant-droits. Une taxe est instituée pour compenser les pertes de recettes publiques liées à cette mesure.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les bénéfices extra-salariaux destinés aux salariés du secteur privé et du secteur public résultent historiquement des attributions dévolues par la loi aux comités d’entreprises. En conséquence, seuls les salariés des entreprises dotées d’un comité social et économique (CES) à ce jour, bénéficient chacun, systématiquement et directement, d’avantages extra-salariaux. En revanche, la majorité des salariés des entrepris es dont l’effectif est inférieur à 50 salariés en sont exclus, la très grande majorité des salariés des entreprises de moins de 11 salariés en sont exclus, et ce sans aucune justification ni fiscale, ni sociale. Cet état de fait historique trouve son explication par le fait qu’avant la révolution numérique, la négociation d’achats groupés et de remises quantitatives ne pouvaient se transformer en bénéfice réel pour les salariés que lorsque celles-ci relevaient d’un effet de masse et s’appuyaient donc sur des effectifs importants. En outre, pour que ces avantages puissent être distribués aux bénéficiaires dans des conditions administrativement acceptables pour les opérateurs, chaque contrat devait concerner un lot conséquent de salariés. Le comité d’entreprise était l’interlocuteur privilégié de la vingtaine d’entreprises offrant ce type de services en France. Les conditions économiques et réglementaires de cet te activité excluaient donc de fait les petits effectifs, et donc les salariés des très petites entreprises (TPE) et de la grande majo…
Articles (8 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Il est créé, pour les employeurs dépourvus de comité social et économique et dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés au sens de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, une obligation de faire bénéficier leurs salariés d’un dispositif de bénéfices extra-salariaux dès le premier salarié. II. – Le rattachement à un dispositif de bénéfices extra-salariaux est fait par l’employeur seul quand son entreprise ne comporte pas de représentant du personnel. Il est fait en concertation avec la représentation du personnel quand celle-ci existe. En cas de divergence d’avis, le choix définitif est laissé à l’employeur. III. – La matérialisation de l’adhésion de l’entrep rise à un dispositif de bénéfices extra-salariaux est obligatoirement réalisée sous la forme d’une information sécurisée et qui permet au salarié d’ac céder librement et directement au dispositif de bénéfices extra-salari aux sans autorisation ni contrôle de son employeur. Sous-section 1 Définitions…
- Article 2 I. – Un dispositif de bénéfices extra-salariaux est un service constitué a minima par : 1° Une plateforme donnant accès à son utilisateur à des remises et avantages qu’il ne pourrait négocier seul ; portant sur l’ensemble des domaines de la vie des ménages ainsi que, le cas échéant, sur les besoins professionnels ; 2° Une fonctionnalité de géolocalisation permettant à l’utilisateur de profiter des offres de proximité, quel que soit l’endroit où il se trouve sur le territoire. 3° Une fonctionnalité qui émet, sur chaque fiche de paie, une information sécurisée qui matérialise pour le mois à venir le bénéfice du dispositif de bénéfices extra-salariaux et contient les données nécessaires à l’exécution et à l’administration du dispositif de bénéfices extra-salariaux. II. – Est considéré comme salarié au sens de la pré sente loi : 1° Toute personne disposant d’un contrat de travail en vigueur ; 2° Tout dirigeant de droit, régulièrement enregistré. III. – Est considéré comme Ayant-droit au sens de l a présente loi : 1° Toute personne, résidant sur le territoire national, descendant ou ascendant direct du salarié jusqu’à deux niveaux générationnels ; 2° Épouse, époux, ou compagnon pacsé résidant sur l e territoire national ; IV. – Est appelé fournisseur au sens de la présente loi : Toute entité juridique de droit français qui recueille, administre et archive les données du salarié et ses ayant-droits relatives au dispositif de bénéfices extra-salariaux, émet et met à jour l’information sécurisée. V. – L’information sécurisée au sens du présent texte consiste en un ou plusieurs fichiers de données générés selon un code graphique bidimensionnel d’une norme publiée, au droit d’usage accessible, et d’usage courant, accessible sans artifice depuis l’immense majorité des mobiles multifonction. Sous-Section 2 Conditions et limitations de l’usage au dispositif de bénéfices extra-salariaux…
- Article 3 Le salarié est inscrit au bénéfice du dispositif de bénéfices extra-salariaux par son employeur. Il est totalement libre de se servir ou non du dispositif de bénéfices extra-salariaux et de désigner ses ayant-droits. Dans la limite de sept ayant-droits, le salarié n’e st tenu de fournir que les nom, prénom, et numéros de cellulaire desdits a yant-droits. Au-delà de sept ayant-droits, le salarié est tenu de renseigne r le lien avec tous les ayant-droits et les certifie exacts sur l’honneur. Le nombre maximal des ayant-droits est librement dé terminé par le fournisseur, dans la limite de quinze personnes simultanément. Le salarié est seul administrateur de son compte « dispositif de bénéfices extra-salariaux », il est le seul à pouvoir en modifier le contenu. Lors de chaque mise à jour ou modification, il reçoit un courriel ou un message cellulaire de confirmation et de vérification des données modifiées. Il est seul responsable de leur communication à ses ayant-droits. Lors de l’initialisation du service, l’employeur fournit obligatoirement au dispositif de bénéfices extra-salariaux les nom, prénom, adresse, numéro de cellulaire et courriel du salarié. Celui-ci est libre de modifier par la suite ces données comme il l’entend. Les données sur le salarié et ses ayant-droits sont protégées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ni l’’employeur ni aucun tiers n’a accès aux donnée s relatives à l’identité et à l’usage personnel du dispositif de bénéfices extra-salariaux par le salarié et ses ayant-droits. L’employeur n’a pas accès aux données des ayant-droits. Les ayant-droits n’ont pas accès aux données salariales du salarié. Le commerçant qui vérifie la validité de l’information sécurisée n’a pas accès aux données du salarié ni à celles de ses ayant-droits. L’information sécurisée relative à chaque salarié est mise à jour en permanence par le fournisseur et renouvelée chaque mois aussi longtemps que dure le contrat de travail. Elle comporte notamment les informations nécessaires pour permettre au salarié et aux ayant- droits de se connecter au fournisseur autrement que par l’usage d’un téléphone cellulaire ainsi que de permettre la réalisation sécurisée de toute opération commerciale avec tout commerçant enregistré dans le dispositif de bénéfices extra-salariaux sans diffusion de données. La rupture du contrat de travail entre l’entreprise et le salarié entraîne la cessation du bénéfice du dispositif de bénéfices extra-salariaux. La cessation du bénéfice du dispositif de bénéfices extra-salari aux est organisée comme suit : Le fournisseur qui constate que l’employeur n’émet pas de fiche salaire pour le mois, adresse une requête à l’employeur afin d’obtenir la confirmation ou l’infirmation de l’arrêt du bénéfice du dispositif de bénéfices extra-salariaux. En cas de confirmation de la rupture du contrat de travail, le compte dispositif de bénéfices extra-salariaux du salarié est désactivé 30 jours après la réception de la réponse de l’employeur. En cas d’absence de réponse, le compte dispositif d e bénéfices extra-salariaux du salarié est laissé en fonctionne ment et l’employeur reste redevable envers le dispositif de bénéfices extra-salariaux. Tout fournisseur est tenu au respect des lois et règlements en vigueur relatifs à la protection et à la sécurisation des données personnelles. Plus spécifiquement : 1° Il doit être une entreprise française, enregistrée sur le territoire national ; 2° Les données recueillies doivent être hébergées auprès d’une entreprise située sur le territoire national. Sous-Section 3 Limites de responsabilités…
- Article 4 L’employeur n’est pas responsable de l’usage du dispositif de bénéfices extra-salariaux par ses salariés et ayant-droits ni des éventuels abus commis par eux, notamment en cas de fausse déclaration relative à un ou des ayant-droits ou tentative d’utilisation sans droit ou d’une information sécurisée non valide. Le salarié et ses ayant-droits sont seuls décisionn aires quant au choix des commerçants qu’ils décident de contacter en vue de bénéficier des remises négociées par le fournisseur. Ils ne peuvent en aucun cas invoquer la responsabilité de l’employeur en cas de litige avec un commerçant auquel ils ont eu accès par le fournisseur. L’information sécurisée doit permettre au commerçant enregistré dans le dispositif de bénéfices extra-salariaux de vérifier la validité de tout information sécurisée qui lui est présenté avant de valider une opération commerciale. En cas de non-validation, le commerçant est seul responsable de la décision d’octroyer ou non la remise conventionnelle à laquelle il est tenu par le règlement du dispositif de bénéfices extra-salariaux. Sous-Section 4 Contrôles…
- Article 5 La souscription d’un contrat d’accès à un dispositif de bénéfices extra-salariaux étant une obligation de l’employeur liée à un contrat de travail, l’inexécution de ladite obligation est une faute de l’employeur passible de contrôles et de sanctions. Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par un décret. TITRE II DÉDUCTIBILITÉ ET COÛTS POUR L’EMPLOYEUR
- Article 6 I. – Le principe d’égalité en matière de concurrence impose que les dépenses de l’employeur relatives au dispositif de bénéfices extra-salariaux ne soient déductibles fiscalement que dans la limite de 0,20 % de la masse salariale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa. II. – Le prix de la prestation de dispositif de bénéfices extra-salariaux est librement négocié entre l’employeur et le fournisseur. Il n’est déductible fiscalement que dans les limites ci-dessus fixées. TITRE III…
- Article 7 La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication.
- Article 8 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits pré vus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)