Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 novembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte propose de modifier le code électoral pour invalider un scrutin si plus de la moitié des suffrages exprimés sont blancs. Il abaisse l’âge minimum pour voter à seize ans. Il prévoit une expérimentation d’un mode de scrutin alternatif pour l’élection des conseillers municipaux. Il introduit une mesure visant à inscrire automatiquement les électeurs sur les listes électorales lors d’un changement de domicile. Enfin, il renforce la transparence financière des partis politiques en rendant publique la liste des dons reçus.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 novembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La démocratie, parce qu’elle est en éternelle construction, n’est ni statique, ni stable. Il faut veiller à ce qu’elle n e s’essouffle pas, veiller à ce que les citoyens ne s’en sentent pas éloignés et gardent confiance en elle. Or, comme beaucoup de nos concitoyens, nous voyons qu’a ujourd’hui elle vacille. Élections après élections, l’abstention s’aggrave. Lors des élections régionales de juin 2021, nous avons atteint un nouveau record avec plus de 66 % d’abstention au premier tour. Ce détournement des urnes est particulièrement massif chez les moins de 25 ans. En effet, 84 % d’entre eux ne sont pas allés voter, accentuant une tendance déjà perceptible lors des dernières échéances électorales (72 % aux municipal es 2020 ; 40 % à la présidentielle 2017). À la rupture générationnelle sur le rapport au vote s’ajoute une rupture sociale : les catégories populaires se sont abstenu es à 72 % aux dernières élections régionales. Le corps électoral se réduit de plus en plus à chaque nouvelle échéance autour de deux catégories de Français : les seniors et les catégories supérieures. Si l’abstention est la résultante d’un ensemble de facteurs individuels, sociaux ou liés au contexte sanitaire, il convient cependant de s’interroger sur les solutions de fond à apporter à la crise démocratique que traverse notre pays. Le vote est de moins en moins considéré comme le moyen légitime, accepté, partagé, de règlement des conflits et de prise de décision collective. Cette …
Articles (22 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 56 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le nombre de bulletins blancs décomptés représente plus de 50 % des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel ou le représentant de l’État dans le département prononce l’invalidation de l’él ection. Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et trente jours au plus après l’invalidation. » 2° Le troisième alinéa de l’article L. 65 est ainsi modifié : a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « annexés au procès-verbal » sont remplacés par les mots : « entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés » ; b) Au début de la cinquième phrase, les mots : « Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais » sont supprimés. 3° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66-1 ainsi rédigé : « Art. L. 66-1. – Le maire dépose des bulletins blancs en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »…
- Article 2 I. – À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ». II. ‒ L’article 414 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception au premier alinéa, la majorité est fixée à seize ans pour l’exercice du droit de vote dans les conditions prévues par le droit électoral. »
- Article 3 À titre expérimental, lors de leur prochain renouvellement, les conseillers municipaux sont élus selon un mode de scrutin permettant une évaluation qualitative de chacun des candidats. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette expérimentation.
- Article 4 L’article L. 11 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. - Il est systématiquement proposé aux électeurs, lorsqu’ils réalisent une déclaration de changement de domicile réel auprès d’un organisme public ou du service du trésor public, d’être inscrits sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile réel. » CHAPITRE II Renouveler le financement de la vie politique et renforcer la transparence du fonctionnement des partis politiques…
- Article 5 La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée : 1° L’article 8 est ainsi rédigé : « Art. 8. – Le montant des crédits inscrits dans le projet d e loi de finances de l’année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques est réparti par les électeurs, par le biais de bons pour la démocratie. Les bons pour la démocratie sont individuels, d’un montant identique mais fractionnable, et ne peuvent être cédés à un tiers. Ils sont alloués aux partis et groupements politiques. « Le montant des bons pour la démocratie non alloué s au titre d’une année sont redistribués proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale à chacun des partis et groupements éligibles. « Le montant ainsi que les modalités de distribution et d’utilisation des bons pour la démocratie sont fixés par décret en Conseil d’État. » 2° Les articles 9 et 9-1 sont abrogés.…
- Article 6 Après l’article 30 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, il est inséré un article 30 bis ainsi rédigé : « Art. 30 bis. – Les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique peuvent recourir à des plateformes numériques de financement participatif. « Un décret pris en Conseil d’État vient préciser les modalités d’application du dispositif prévu au présent article et notamment les modalités d’application du bénéfice de l’article 20 0 du code général des impôts. »…
- Article 7 L’article 30 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est ainsi rédigé : « Art. 30. – L’État peut, dans les conditions formulées au présent chapitre, garantir un prêt aux candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en cas de défaillance avérée du marché et après intervention du médiateur du crédit aux candidats e t aux partis politiques dans le cadre du financement de campagnes électoral es pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes et municipales. « La demande de garantie est formulée auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Pour formuler cette demande, le candidat, le parti ou le groupement politique doit obtenir un parrainage d’au moins un pour cent du corps électoral concerné. « Le médiateur veille à ce que l’avance ou la garantie au candidat se fasse dans les conditions d’impartialité, de pluralisme de la vie publique et de la viabilité financière du dispositif accordé. « Un décret pris en Conseil d’État vient préciser l es modalités d’application du dispositif prévu au présent article. »…
- Article 8 I. – L’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La liste des dons consentis à un parti ou groupement politique est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle comprend l’identité des donateurs lorsque le montant des dons est supérieur à 500 euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargée de mettre ces données à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. » II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 52- 8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La liste des dons consentis à un candidat en vue de sa campagne électorale est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle comprend l’identité des donateurs lorsque le montant des dons est supérieur à 500 euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargée de mettre ces données à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. »…
- Article 9 Après l’article 7 de la loi n° 88-227 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, son t insérés des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés : « Art. 7-1. – Les partis et groupements politiques se forment librement à l’échelle du territoire national. « Les partis et groupements politiques adoptent librement leur régime d’adhésion. « Art. 7-2. – Les partis et groupements politiques exercent leur activité librement. « Leurs statuts et, le cas échéant, leur règlement intérieur, précisent le mode de désignation des membres des différentes instances existantes aux échelons national et territoriaux formant les entités locales du parti ou du groupement considéré, ainsi que leurs compétences respectives. Ils précisent également les droits et les devoirs de leurs membres. « Ces documents sont mis à la disposition du public sur internet, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » CHAPITRE III Intégrer les citoyens à la fabrique de la loi…
- Article 10 Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : « Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux citoyens. Chacune de ces délégations compte soixante membres. Quarante-cinq membres sont des citoyens tirés au sort et quinze membres sont des parlementaires. « II. – Les parlementaires membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. « La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. « La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. « III. – Sans préjudice des compétences des commiss ions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux citoyens peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi, ou s’en saisir à la demande : « – du bureau de l’une ou l’autre assemblée ; « – d’un président de groupe ; « – d’une commission permanente ou spéciale ; « – des commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution. « Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. « IV. – Les délégations établissent des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l ’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européenne s. Ces rapports sont rendus publics. « Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité. « V. – Chaque délégation organise la publicité de s es travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. « La délégation de l’Assemblée nationale et celle d u Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. « VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »…
- Article 11 I. – Après le livre VIII du code électoral, il est inséré un livre VIII bis ainsi rédigé : « Livre VIII bis : Statut du citoyen participant « Art. L. 567-9-1. – Est citoyen participant toute personne répondant aux exigences de l’article L. 567-9-2 et tirée au sort afin de participer aux processus de participation citoyenne auprès d’une collectivité locale ou nationale, d’une institution publique ou d’une assemblée parlementaire. « Le processus de tirage au sort citoyen doit répondre aux exigences d’égalité entre les sexes et de représentativité territoriale de la République. « Art. L. 567-9-2. – Peuvent seuls remplir les fonctions de citoyen participant, les citoyens âgés de plus de seize ans, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énuméré s par les articles L. 567-9-3 et L. 567-9-4. « Art. L. 567-9-3. – Sont incapables d’être citoyen participant : « 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ; « 2° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ; « 3° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ; « 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ; « 5° Les mineurs et majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du code de la santé publique. « Art. L. 567-9-4. – Les fonctions de citoyen participant sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après : « 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ; « 2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administra tifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ; « 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ; « Art. L. 567-9-5. – Un décret vient fixer les modalités d’indemnisat ion du citoyen participant ainsi que les modalités de maintien du salaire du citoyen participant salarié. II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1132-3-1, il est inséré un article L. 1132-3-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1132-3-1-1. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice des fonctions de citoyen participant tel que défini au livre VIII bis du code électoral. » 2° Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1, les mots : « ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont remplacés par les mots : «, à l’exercice de responsabilités syndicales ou de citoyen participant tel que défini au livre VIII bis du code électoral ». CHAPITRE IV Aller vers une parité réelle…
- Article 12 Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 123 est ainsi rédigé : « Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. « Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. 2° L’article L. 124 est ainsi rédigé : « Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’at tribution du dernier siège, celui ‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » 3° L’article L. 125 est ainsi rédigé : « Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les département s sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code. « Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre ‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code. « Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code. « La révision de la répartition des sièges a lieu a u cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » 4° L’article L. 126 est abrogé. 5° Après l’article L. 154, il est inséré un article L. 154 ‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 154 ‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux. La liste es t composée alternativement de candidats de sexe différent. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. « La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément : « 1° Le titre de la liste ; « 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. » 6° L’article L. 156 est ainsi rédigé : « Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste. « Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. » 7° Après l’article L. 156, il est inséré un article L.156-1 ainsi rédigé : « Art. L. 156-1. – L’Assemblée nationale est composée à parité d’élus du sexe masculin et d’élues du sexe féminin. « Si la répartition des sièges prévue à l’article L. 124 au sein d’une même circonscription définie à l’article L. 125 ne le permet pas, une réattribution des sièges est organisée au sein des listes pour aboutir à la parité entre élus du sexe masculin et élues du sexe féminin. « Il est alors procédé comme suit : « – Sont déterminés les sièges pourvus par des candidats hommes et candidates femmes dont le nombre doit respectivement augmenter et diminuer pour aboutir à la parité ; « – Les candidats présélectionnés du sexe surreprés enté sont classés en fonction du nombre de suffrages exprimés obtenus pa r la liste à laquelle ils appartiennent, du résultat le plus faible au résultat le plus élevé ; « – Un ajustement à la marge est opéré sur les listes ayant obtenu le moins de suffrages exprimés, de telle sorte qu’un siège soit attribué au candidat du sexe sous-représenté de la même liste d ont le siège n’a pas pu être attribué en raison d’une surreprésentation d’u n sexe par rapport à l’autre ; « – Cette règle est appliquée jusqu’à obtenir la parité. »…
- Article 13 Les assemblées élues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, mentionnées aux livres I, II, IV, V, VI et VI bis du code électoral sont composées à parité d’élus du sexe masculin et d’élues du sexe féminin. Si la répartition des sièges ne le permet pas, une réattribution des sièges est organisée au sein des listes pour aboutir à la parité entre élus du sexe masculin et élues du sexe féminin. Il est alors procédé comme suit : – Sont déterminés les sièges pourvus par des candidats hommes et candidates femmes dont le nombre doit respectivement augmenter et diminuer pour aboutir à la parité ; – Les candidats présélectionnés du sexe surreprésen té sont classés en fonction du nombre de suffrages exprimés obtenus pa r la liste à laquelle ils appartiennent, du résultat le plus faible au résultat le plus élevé ; – Un ajustement à la marge est opéré sur les listes ayant obtenu le moins de suffrages exprimés, de telle sorte qu’un siège soit attribué au candidat du sexe sous-représenté de la même liste dont le siège n’a pas pu être attribué en raison d’une surreprésentation d’un sexe par rapport à l’autre ; – Cette règle est appliquée jusqu’à obtenir la parité.…
- Article 14 Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 252 est ainsi rédigé : « Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255-4. » ; 2° L’article L. 253 est ainsi rédigé : « Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à l a liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. « Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’ent ier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’applicatio n des dispositions du troisième alinéa ci-après. « Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’at tribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ; 3° L’article L. 255-2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ; 4° L’article L. 255-3 est abrogé ; 5° L’article L. 255-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. « Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’or dre de présentation des candidats peut également être modifié. « Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. L e choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ; 6° Après l’article L. 255-4, il est inséré un article L. 255-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 255-4-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265-1. Il en est délivré récépissé. « Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : « 1° Le titre de la liste présentée ; « 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. « Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. « Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des noms et prénoms du candidat tête de liste). » « Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. « Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. « En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. « Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ; 7° L’article L. 257 est ainsi rédigé : « Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. « Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste d ont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ; 8° L’article L. 258 est ainsi rédigé : « Art. L. 258 – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’él ection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibili té mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’opti on dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. « II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : « 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ; « 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 21 22-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire « Dans les communes divisées en sections électorale s, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. « III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ; 9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés. 10° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III ». 11° Les articles L. 273-11 et L. 273-12 sont abrogés.…
- Article 15 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2122-7-1 est abrogé ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; » ; 3° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’arti cle L. 3122-5 est complétée par les mots : «, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ; 4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631-5 est complétée par les mots : «, le premier vice-présid ent étant d’un sexe différent de celui du président. » ; 5° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’arti cle L. 4133-5 est complétée par les mots : «, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ; 6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’arti cle L. 4422-9 est complétée par les mots : «, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ». 8° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’arti cle L. 7123-5 est complétée par les mots : «, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ; 9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’arti cle L. 7223-2 est complétée par les mots : «, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. ». CHAPITRE V Lutter contre les conflits d’intérêts : aller vers plus de transparence et de probité…
- Article 16 La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié : 1° Après l’article 18-4, il est inséré un article 18-4-1 ainsi rédigé : « Art. 18-4-1. – Durant toute la durée de leur mandat, les députés e t sénateurs publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article 18-2, rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication s’effectue avant la fin du trimestre suivant. « Les députés et sénateurs peuvent assortir cette publication de toutes appréciations qu’ils estiment utile en matière de transparence de la vie publique, tel que le thème de la rencontre effectué e, ou son lien direct ou indirect avec un projet ou une proposition de loi e n préparation, ou avec d’autres activités du législateur. « Ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. « Le règlement de chaque assemblée parlementaire définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations, en particulier pour les parlementaires présidents de commission ou rapporteurs de texte. » 2° Après l’article 18-8, il est inséré un article 18-8-1 ainsi rédigé : « Art. 18-8-1. – Les membres du Gouvernement publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article 18-2, rencontrés par eux ou par les membr es de leur cabinet durant les trois derniers mois écoulés. « Ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. « Les membres du Gouvernement peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu’ils estiment utile, tel que l e thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi en préparation, ou avec d’autres activités gouvernementales. « Un décret définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. »…
- Article 17 L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlement aires est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, fixe également des règle s de transparence concernant l’origine des propositions de loi et des amendements formulés par ses membres. »…
- Article 18 Après le 5° de l’article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Les propositions normatives transmises aux personnes visées aux 1° à 7° de l’article 18-2. » CHAPITRE VI Éducation à la citoyenneté, à la démocratie et à la politique
- Article 19 Avant le dernier alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’acquisition d’une culture démocratique et polit ique est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique, afin de leur permettre d’exercer en toute conscience leur citoyenneté. »
- Article 20 L’article L. 401-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque école et établissement d’enseignement scolaire public et privé sous contrat s’assure que l’enseignement moral et civique soit effectivement enseigné sur les heures qui lui sont allouées. »
- Article 21 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 625-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, les enseignants suivent au moins u ne formation consacrée à la citoyenneté et à la vie politique et démocratique. » 2° Le huitième alinéa de l’article L. 721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment également aux enjeux liés à la vie démocratique et politique, à l’engagement politique, à la citoyenneté, aux institutions de la République et de ses représentants. » CHAPITRE VII Gage…
- Article 22 I. – La charge pour l’État résultant de l’applicati on de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 57 5 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (6)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)