indépendance des médias

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Paula FortezaEDS · avec 5 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit des modifications législatives visant à renforcer l’indépendance des médias, notamment en restreignant les aides et avantages fiscaux aux entreprises éditeurs qui respectent certaines conditions de transparence. Il impose des obligations de divulgation d’informations à l’égard du public, notamment concernant les intérêts financiers des personnes physiques ou morales détenant un certain pourcentage du capital. Il introduit également des dispositions relatives à la gouvernance des médias, notamment en matière de rédaction et de responsabilités des dirigeants. Enfin, il prévoit la création de bons pour l’indépendance des médias, distribués à des personnes majeures, afin de financer des initiatives favorables à la liberté de la presse.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B4999
Dossier législatif : DLR5L15N44966

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 8 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Montée du complotisme, de l’abstention électorale, de la défiance des citoyens envers les responsables publics et les médias… Année après année, les signaux d’alerte quant à l’état de notre démocratie se montrent de plus en plus nombreux et puissants. Ils nous obligent à agir pour renouer ces liens de confiance dont le délitement impacte profondément notre vivre ensemble. Si le problème est à prendre dans sa globalité, la présente proposition de loi porte sur les médias d’information, en complément à deux précédentes propositions de loi « pour une nouvelle démocratie », déposées en novembre dernier et traitant notamment des questions de participation électorale et citoyenne. Au cours des quarante dernières années, la diffusion de la presse papier a été divisée par deux, et le chiffre d’affaires du secteur divisé par trois. En cause, notamment, l’évolution du modèle d’affaires des médias traditionnels, fondé en grande partie sur la publicité. Ces médias font face à une crise profonde, accéléré e ces dernières années par l’essor des réseaux sociaux et des nouvelles sources d’information en ligne. Cette crise économique s’accompagne également d’une crise de gouvernance. À ce jour, l’essentiel des médias privés français est détenu par un nombre extrêmement limité de personnes - à savoir huit à neuf industriels dont le métier d’origine n’a rien à voir avec le journalisme. Cette concentration entre les mains de quelques riches propriétaires alimente, légitimeme…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1 août 1 986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé : « Art. 2-2. ‒ Le bénéfice des aides à la presse, des allègements fiscaux et des tarifs postaux en faveur de la presse est réservé aux entreprises éditrices répondant aux conditions suivantes : « 1° L’entreprise éditrice dispose d’un organe de gouvernance paritaire, composé pour moitié de salariés, parmi lesquels au moins deux tiers de journalistes ; « 2° Le directeur de la rédaction est nommé par l’organe de gouvernance paritaire. Pour être valide, cette nomination doit être agréée par l’ensemble des membres de la rédaction de l’entreprise éditrice, à la majorité de 60 % des votants et avec un taux de participation d’au moins 50 %. « 3° Tout transfert ou cession de titres d’une entreprise éditrice, entraînant un changement de contrôle au sens de l’a rticle L. 233-3 du code de commerce, est soumis à l’agrément de l’organe de gouvernance paritaire. En cas de refus d’agrément, l’entreprise éditrice doit, dans un délai de douze mois, soit faire racheter les titres dont la cession était envisagée, soit procéder elle-même à ce rachat. À défaut d’accord, le prix de cession est fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. L’agrément est considéré comme donné si le rachat n’est pas réalisé dans le délai susmentionné. « 4° Au moins 35 % du chiffre d’affaires de l’entre prise doit être consacré aux charges de personnel, les effectifs devant être au moins à moitié être composés de journalistes. « 5° L’entreprise éditrice doit affecter une fraction au moins égale à 70 % des bénéfices de chaque exercice à la constitution d’une réserve statutaire consacrée au maintien ou au développement de son activité. Cette réserve ne peut faire l’objet d’aucun versement sous la forme de dividendes. « Ces conditions ne s’appliquent pas aux entreprises éditrices de moins de dix salariés. »…
  • Article 2 L’article 5 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié : 1° Après le mot : « portées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la connaissance du public de façon visible et facilement accessible, dans chaque numéro : « ; 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique, le nom de son représentant légal ainsi que l’identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et en cas de détention par une personne m orale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2 -2 du code monétaire et financier ; » 3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Le montant des aides publiques à la presse, ainsi que celui des financements privés perçus au cours de l’année précédente. »…
  • Article 3 Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’entreprise éditrice doit porter à la connaissance du public, de façon visible et facilement accessible, et, le cas échéant, sur le site Internet de la publication, toutes les informations relatives à l’identité des membres de ses organes dirigeants et à la composition de son capital. Elle mentionne l’identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et, en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Pour chaque personne physique actionnaire et chaque bénéficiaire effectif d’une personne morale actionnaire, sont précisés l’ensemble des sociétés dont ces personnes détiennent plus de 25 % du capital ainsi que l’ense mble des sociétés et organismes à but non lucratif dans lesquels elles détiennent des mandats sociaux, et le secteur d’activité de ces sociétés e t organismes à but non lucratif. « Ces informations sont mises à jour au moins une fois par an. »…
  • Article 4 Après l’article 20-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-9 ainsi rédigé : « Art. 20-9. ‒ Les informations demandées aux articles 5 et 6 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et à l’alinéa 37 de l’article 28 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont transmises à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les centralise et les diffuse. »…
  • Article 5 Après l’article 6 de la loi n° 86-897 du 1 août 198 6 portant réforme du régime juridique de la presse, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. ‒ Toute publication de presse traitant d’un sujet en lien avec une personne physique ou morale détenant au moins 5 % de son capital, le cas échéant bénéficiaire effectif au sens de l’arti cle L. 561-2-2 du code monétaire et financier, doit porter cette information à la connaissance des lecteurs. »…
  • Article 6 L’article 15 de la loi n° 86-897 du 1 août 1986 pré citée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de 6 000 euros d ’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires annuel moyen de l’entreprise éditrice, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits » ; 2° Au 2°, les mots : « et 6 » sont remplacés par les mots : « 6 et 6-1 ».…
  • Article 7 Une partie des subventions versées comme aides à la presse est répartie par les personnes physiques d’au moins seize ans, par le biais de bons pour l’indépendance des médias. Les bons pour l’indépend ance des médias sont individuels, d’un montant identique, et ne peuvent être cédés à un tiers. Aucun bénéficiaire ne peut recevoir plus de 1 % des crédits relatifs aux bons pour l’indépendance des médias. Un décret en Conseil d’État précise le montant des bons pour l’indépendance des médias, ainsi que leurs modalité s de distribution et d’utilisation. Ce décret fixe également les modalités de réattribution des bons non-alloués, notamment sur le fondement de l’alinéa précédent. Il détermine enfin dans quelles conditions la distribution de bons pour l’indépendance des médias peut donner lieu à une réduction tarifaire.…
  • Article 8 Après le trente-troisième alinéa de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La convention mentionnée au premier alinéa du présent article prévoit également que : « a) Tout directeur de la rédaction est nommé par un organe de gouvernance paritaire, composé pour moitié de salariés, parmi lesquels au moins deux tiers de journalistes. Pour être valide, cette nomination doit être agréée par l’ensemble des membres de la rédaction, à la majorité de 60 % des votants et avec un taux de participation d’au moins 50 %. « b) Tout transfert ou cession de titres, entraînant un changement de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, est soumis à l’agrément de l’organe de gouvernance paritaire sus mentionné. En cas de refus d’agrément, l’entreprise de communication audiovisuelle doit, dans un délai de douze mois, soit faire racheter les titres dont la cession était envisagée, soit procéder lui-même à ce rachat. À défaut d’accord, le prix de cession est fixé dans les conditions prévues à l’ar ticle 1843-4 du code civil. L’agrément est considéré comme donné si le rachat n’est pas réalisé dans le délai susmentionné. « c) Les informations relatives à l’identité des membre s des organes dirigeants du service de communication audiovisuelle et à la composition de son capital doivent être portées à la connaissance du public, de façon visible et facilement accessible, le cas échéant sur le site Internet du service. Sont mentionnés l’identité et la part de capital de tout e personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et, en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. »…
  • Article 9 La charge pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin