mesures d’urgence face à la crise des carburants et à l’inflation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthieu OrphelinEDS · avec 4 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit des mesures visant à atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants et de l'inflation sur les ménages. Il modifie le code de l'énergie pour introduire des dispositions liées à l'indice des prix à la consommation des carburants. Il instaure également des règles sur les prêts octroyés par les établissements de crédit, et prévoit une contribution sur les bénéfices exceptionnels des entreprises dont le chiffre d'affaires lié à l'énergie dépasse un certain seuil. Enfin, il introduit un chèque « bien manger » permettant l'acquisition de produits alimentaires, et prévoit des compensations financières pour l'État via des taxes additionnelles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5006
Dossier législatif : DLR5L15N45043

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 8 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Trois mois après l’annonce d’une indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de Français, les prix des carburants s’envolent de nouveau et atteignent des niveaux jamais vus : plus d’1,60 € le litre de gazole la semaine du 10 janvier, soit quasiment 10 centimes de plus au litre qu’à l’automne 2018 et le début du mouvement des “gilets jaunes”. Le prix des carburants pourrait dépasser 2 € le litre dans de nombreuses stations-service dans un avenir proche. Parallèlement, l’inflat ion s’étend à une majorité des produits de première nécessité : une partie de plus en plus importante de la population ne peut pas se chauffer décemment, se nourrir sainement et en même temps assumer les frais de déplacement pour se rendre au travail. Un quart de la population dit avoir vécu une période de précarité au cours des trois dernières années selon une récente étude de l’Ifop. En France en 2022, il y a 9,3 millions de pauvres, 10 % d e l a population a besoin de l’aide alimentaire pour vivre, un ménage sur cinq est en situation de précarité énergétique ; les chiffres donnent le tournis. La population entière ressent cette hausse du prix des carburants, et pour les plus précaires c’est souvent une dépense incompressible à assumer avant de se nourrir ou se chauffer. La situation impose de prendre d’urgence des mesures face à la crise des carburants et l’inflation. C’est le but de cette proposition de loi que le gouvernement peut rapidement mettre à l’ordre du jour des débat …

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre IV du titre II du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les années où l’indice des prix à la consommation des carburants mentionnés à l’article L. 312-22 du code des impositions sur le s biens et services dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État sur une période d’au moins quatre mois consécutifs, le chèque énergie est élargi et permet d’acquitter des frais de carburant engagés pour des déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des actifs pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ou de localisation ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport ou un vélo. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 124-2 est ainsi rédigé : « Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Les années où le chèque énergie est élargi aux frais de carburant, son montant varie également en fonction de la densité de population du lieu d e résidence. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement, des frais de carburant ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124-1. »…
  • Article 2 I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑1‑1. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire e t financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. « Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités », sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition : « 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes ; « 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d ’un vélo-cargo. « Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Z du code général des impôts. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant a u critère des premier au septième déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités. « Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition. « Le prêt assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la p ri m e à l a conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres. Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €. « Le risque de défaillance du prêt mentionné au présent I est garanti par l’État à hauteur de 75 %. « Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. » II. – La section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé : « X L X : C ré d i t d ’ i m p ô t a u p r o f i t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c ré d i t et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités « Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistanc e administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie. « II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre l a somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même s montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales d e taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. « Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret. « Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établis sement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. « En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’ac tif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l ’ e n s e m b l e d e s p r ê t s n e p or t a n t pa s i n té r ê t y a f f é re n t s e t v e r sé s à d e s personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. « III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »…
  • Article 3 I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’artic le 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à l a production ou la fourniture d’énergie supérieur à 10 milliards d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours des années 2021 et 2022. Cette contribution exceptionnelle est égale à 75 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’i mpôt sur les sociétés. II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’a rticle 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposé s au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 20 19. Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les e x e r c i c e s 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société. III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu a u x articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférant au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exerc ice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. IV. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec la hausse des prix des énergies. VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. L e s ré c l a m a t i o n s s o n t p ré s e n té e s, i n s t r u i t e s e t j u g é e s s e l o n l es règles applicables à ce même impôt. VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport exposant, pour les sociétés et groupe s de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.…
  • Article 4 Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural e t d e l a pêche maritime est complété par des articles L. 530-5-9 et L. 5 30-5-10 ainsi rédigés : « Art. L. 230‑5‑9. – Le chèque « bien manger » est un titre spécial de paiement permettant d’acquérir des produits alimentaires auprès d e s établissements agréés au titre de l’article L. 230‑5‑10. « Le bénéfice du chèque « bien manger » est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte un e valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire et définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’alimentation, des affaires sociales et de l’économie. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’applic ation du présent article. « Art. L. 230‑5‑10. – Le chèque « bien manger » prévu à l’article L. 230‑5‑9 peut être utilisé pour l’acquisition auprès d’exploi tations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture : « 1° De fruits et légumes frais ; « 2° De produits issus de l’agriculture biologique y compris le s produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’applicati on du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; « 3° De produits bénéficiant de signes officiels d’identificati on de la qualité et de l’origine ou de mentions valorisantes prévus à l’article L. 640‑2 du présent code ; « 4° De produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 du même code. »…
  • Article 5 I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, pa r la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin