prise en charge de la fausse couche

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Paula FortezaEDS

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer un livre spécifique dans le code de la santé publique dédié à la prévention et à l’accompagnement des interruptions spontanées de grossesse. Il prévoit des mesures visant à améliorer l’information et la sensibilisation sur les fausses couches, notamment dans l’éducation sexuelle et à l’égard des professionnels de santé. Il introduit également des dispositions dans le code du travail pour permettre à une salariée enceinte de bénéficier de mesures d’adaptation de son emploi en cas d’interruption spontanée de grossesse. Enfin, il institue une obligation de consultation médicale d’information et de sensibilisation pour les jeunes femmes, ainsi que la création d’un dossier-guide sur les interruptions spontanées de grossesse.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5100
Dossier législatif : DLR5L15N45155

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Bien qu’il s’agisse d’une expérience particulièrement traumatisante, la question de la fausse couche, définie comme l’interruption précoce de la gestation, reste aujourd’hui un véritable tabou en France. Pourtant, la fausse couche n’est pas un événement résiduel dans l e chemin vers la grossesse. On estime en effet qu’une grossesse sur quatre se solde par une fausse couche et qu’une femme sur dix environ traverse une fausse couche dans sa vie. Chaque année, 23 millions de fausses couches se produisent dans le monde, soit environ 15 % du total des grossesses. Cela représente 44 grossesses perdues chaque minute. Pour les futurs parents, cette épreuve est souvent un choc, un drame silencieux dont les douleurs sont vécues dans l’ombre et auquel notre société ne prépare guère. Le manque de repères pour les femmes concernées est autant dû à un manque de transmission informelle de la part de l’entourage familial et social qu’à un manque d’information publique. Pas de préparation dans les cours d’éducation sexuelle, pas de campagne de prévention, pas d’information systématique et complète de la pa r t d e gynécologues et obstétriciens. Ce phénomène reste méconnu par la majorité des femmes qui sont confrontées à une fausse couche. Celles-ci se retrouvent souvent démunies et apeurées pour leur prochaine grossesse. L’impact et les conséquences des fausses couches sont encore trop souvent sous-estimées. Le manque d’empathie, d’accompagnement psychologique et les idée…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé : « Livre II bis « Prévention et accompagnement des interruptions spontanées de grossesse « TITRE IER « PRÉVENTION DES INTERRUPTIONS SPONTANÉES DE GROSSESSE « Art. L. 2224. – Toute personne a le droit d’être informée des risques liés à la grossesse, ainsi que des moyens de les prévenir. « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. « Art. L. 2225. – Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme enceinte doit, dès la première visite, informer celle-ci des risques liés à la grossesse, notamment en matière de fausse couche, ainsi que des moyens de les prévenir. « Ce professionnel l’informe également de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique adapté, et remet à cette fin une liste de professionnels compétents à la patiente. « Cet accompagnement psychologique est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, d ans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » « TITRE II « PARCOURS SPÉCIFIQUE AUX INTERRUPTIONS SPONTANÉES DE GROSSESSE « Art. L. 2226. – Le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme victime d’une interruption spontanée de grossesse doit, dès la première consultation, informer celle-ci des possibilités de traitement, a i n s i q u e d e leurs implications et effets secondaires potentiels. « En cas de traitement médical, la patiente se voit proposer de suivre celui-ci dans un établissement de santé adapté. « Art. L. 2227. – Le professionnel de santé informe la patiente de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique adapté, et lui remet à cette fin une liste de professionnels compétents. « Cet accompagnement psychologique est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, d ans des conditions définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 2228. – La prise en charge de l’interruption spontanée de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée, y compris lorsque celle-ci est mineure. « Art. L. 2229. – Un nouvel examen médical est obligatoirement proposé dans les quatre semaines suivant la prise en charge d’u ne interruption spontanée de grossesse. »…
  • Article 2 La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3142-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » 2° L’article L. 3142-4 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »…
  • Article 3 I. – Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation dédiée à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques. ». II. – Après la première phrase de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre u ne formation dédiée à la prévention des violences obstétricales et gynécologiques. ». CHAPITRE II Améliorer la connaissance de la fausse couche et des risques qui l’entourent…
  • Article 4 Après l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1413-1-1. − L’agence prend toutes les mesures nécessaires pour développer l’information la plus large possible sur les interruptions spontanées de grossesse, notamment par la création d’un dossier -guide, mis à jour au moins une fois par an. « Les agences régionales de santé assurent la réalisation et la diffusion des dossiers-guides auprès des professionnels de santé susceptibles de recevoir des femmes enceintes. « Un service téléphonique gratuit destiné à renseigner le public sur les questions liées à la grossesse est également proposé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 5 Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 312 -16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles sensibilisent également aux risques liés à la grossesse, notamment en matière de fausse couche, ainsi qu’aux moyens de les prévenir. » CHAPITRE III Une meilleure prévention des risques associés à la fausse couche
  • Article 6 Après l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1225-16-1. − À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222-9, la salariée enceinte bénéficie du télétravail à raison d’au moins deux jours par semaine. »
  • Article 7 I. – Après l’article L. 2132-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-4-1. – Dans les deux années qui suivent leur dix-huitième anniversaire, les femmes sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. « Cette consultation est prise en charge, en totalité, dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-2 du code de la sécurité sociale. » II. – Après l’article L. 162-1-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-12-2. – La consultation médicale mentionnée à l’article L. 2132‑4-1 du code de la santé publique est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, e t les bénéficiaires sont dispensés de l’avance des frais. »…
  • Article 8 I. – La charge pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est com pensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin