visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 février 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : visant à permettre l'implantation de panneaux photovoltaïques sur des sites dégradés

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi permet, dans des friches, l'implantation de panneaux photovoltaïques sous certaines conditions, en derogation à la réglementation générale sur l'urbanisme. Il habilite l'autorité administrative compétente à autoriser ces installations, à titre exceptionnel, pour la production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Ces ouvrages doivent être nécessaires à la production d'électricité et ne peuvent être autorisés que dans des zones classées comme friches. La mesure s'inscrit dans un cadre réglementaire spécifique défini par le code de l'urbanisme.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 22 février 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5105
Dossier législatif : DLR5L15N43850

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 octobre 2021 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 22 février 2022 1re lecture Sénat Adopté

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-12-1. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut refus. « L’instruction de la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie notamment sur un e étude d’incidence, réalisée par le maître d’ouvrage, démontrant, d’une part, que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et n’est pas de nature à porter atteinte à l’enviro nnement, notamment à la biodiversité, ou aux paysages et, d’autre part, l’a bsence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, en situation normale comme en cas d’incident. « La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret pris après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement. »…

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Pour aller plus loin