pension minimale à 85 % du SMIC pour retraités agricoles ayant statut de conjoints collaborateurs ou aides familiaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 mars 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume LarrivéLR · avec 1 cosignataire

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à étendre le bénéfice d'une pension minimale à certains retraités agricoles. Il concerne les conjoints collaborateurs ou les aides familiaux qui ont un statut particulier dans le secteur agricole. L'objectif est de leur assurer un niveau de retraite plus élevé, en leur garantissant un montant minimal de pension. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des dispositifs de solidarité existants pour les retraités agricoles. Elle modifie le code rural et de la pêche maritime ainsi que les dispositions fiscales relatives aux charges sociales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 mars 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5164
Dossier législatif : DLR5L15N45268

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 mars 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La législature qui s’achève a permis d’engager une revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, sous l’impuls ion particulièrement vigoureuse et tenace du député du Puy-de-Dôme André Chassaigne, auquel il faut ici rendre hommage, et avec l’appui de députés siégeant sur les bancs les plus divers de l’Assemblée nationale. C’est sur la base d’un système très complexe que les non-salari és agricoles font valoir leurs droits à la retraite. Ce système comporte quatre étages, dont les deux derniers relèvent de la solidarité nationale : – le cumul de deux volets de la retraite de base, une retraite forfaitaire et une retraite proportionnelle par points, aux conditions différenciées d’assiette et de cotisation en fonction du statut et du niveau des revenus professionnels ; – le bénéfice du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) créé par la « loi Peiro » du 4 mars 2002 ; – un premier dispositif de solidarité : la pension majorée de référence (PMR), mise en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, dont le mécanisme est l’équivalent du minimum contributif dans le régime général, et qui doit permettre de porter la pension servie à un montant minimum déterminé par la durée d’assurance et le statut de l’assuré ; – un second dispositif de solidarité : l’attribution d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CDRCO), pour les anciens chefs d’exploitation dont la retraite globa…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, est ainsi modifié : 1° L’article L. 732-63 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : «, d’aide familial au sens du 2° de l’artic le L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploita tion ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ; b) Au2° du I, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : «, d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ; c) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploita tion ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732-8. » ; d) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781-40, après le mot : « agricole » sont insérés les mots : «, d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321-5 ».…
  • Article 2 Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (1)