Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 avril 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à encourager l’installation de médecins dans les territoires prioritaires en modifiant les règles de conventionnement et en offrant des exonérations fiscales. Il prévoit également des mesures visant à renforcer la formation des professionnels de santé, notamment en prolongeant certaines études et en augmentant les capacités d’accueil des formations médicales. Enfin, il inclut des dispositions financières pour compenser les charges supplémentaires encourues par l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 avril 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La difficulté d’accéder à des soins, à proximité du domicile et dans des délais raisonnables, est devenue une difficulté majeure pour des millions de nos compatriotes. Cette désertification médicale est une réalité qui n’a pas été suffisamment anticipée lors des décennies passées, où l’idéologie de la maîtrise quantitative et comptable des soins a conduit à fixer un numerus clausus organisant une diminution de l’offre médicale par rapport aux besoins croissants de la population. Cette situation a déstabilisé l’hôpital comme la médecine de ville, qui doivent désormais gérer une pénurie médicale, créée à la fois par les évolutions de la démographie et les modalités d’exercice des professions de santé. Les territoire s ruraux sont les premiers touchés : la figure du médecin de campagne, mobilisé toute l’année, jour et nuit, appartient à un passé de plus en plus lointain. Les efforts des collectivités locales et des professionnels de santé pour structurer une offre nouvelle, comportant une dimension collective, comme les maisons de santé, ont commencé à produire des résultats positifs. Mai s chacun comprend que les collectivités territoriales se livrent dès lors, nolens volens, à une sorte de compétition qui n’est pas satisfaisante. La médecine générale est particulièrement frappée par cette pénurie. Notre pays comptait 94 261 médecins généralistes en activité en 2010, contre seulement 86 102 en 2020 et cette situation se dégr adera à court terme, puisqu’ils …
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil départemental détermine annuellement, après avis des établissements publics de coopération intercommunale du territoire, consultation du directeur général de l’agence régionale de santé et » ; 2° Au 1°, les mots : « zones caractérisées » sont remplacés par les mots : « territoires prioritaires pour l’installation de médecins et professionnels de santé, qui sont caractérisés » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « directeur général de l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « président du conseil départemental ».…
- Article 2 Les médecins généralistes, les médecins spécialiste s et les autres professionnels de santé bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dans les dix années qui suivent leur installation dans un territoire prioritaire mentionné à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique et d’une exonération de 50 % dans les dix années suivantes. En conséquence, les dispositions du code général des impôts relatives aux zones de revitalisation rurale et aux zones franches urbaines ne sont pas applicables à ces personnes.…
- Article 3 Pendant cinq ans à compter de la publication de la présente loi, un médecin généraliste ou un médecin spécialiste ne peut faire l’objet d’un conventionnement avec l’assurance-maladie, dans un lieu d’exercice situé en dehors d’un territoire prioritaire mentionné à l’ar ticle L. 1434-4 du code de la santé publique, si ce conventionnement n’est pas concomitant de la cessation d’activité d’un médecin exerçant jusqu’alors à proximité de ce lieu. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce dispositif est expérimenté dans trente départements.…
- Article 4 Après le premier alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La première année du premier cycle peut faire l’objet d’un redoublement. »
- Article 5 Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-2 ainsi rédigé : « Art. L. 631-2. – Les capacités d’accueil des formations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 631-1 sont complétées par un contingent défini par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur afin de réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins. Les étudiants admis au titre de ce contingent s’engagent à exercer leur profession pendant dix ans dans un territoire prioritaire mentionné à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce contingent est fixé et cet engagement est organisé. »…
- Article 6 L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II bis. – Le troisième cycle de médecine générale est pro longé d’une année lors de laquelle les étudiants, titulaires du doctorat, ont le statut de docteurs juniors. Les docteurs juniors exercent dans l’un des territoires prioritaires mentionnés à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 9° Les conditions dans lesquelles l’exercice des docteurs juniors mentionné au III est organisé, en pratique ambulatoire ou en pratique hospitalière, afin de de réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins. »…
- Article 7 I. – Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensé e, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)