protéger victimes effondrement immeubles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juin 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Catherine FabreLREM

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des victimes d'effondrement d'immeubles en rendant obligatoire l'assurance contre ce risque. Il introduit un chapitre spécifique dans le code des assurances pour encadrer cette garantie. En parallèle, il prévoit un mécanisme de compensation financière pour les collectivités territoriales, via une majoration de leur dotation de fonctionnement et une taxe supplémentaire sur certains droits.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juin 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5252
Dossier législatif : DLR5L15N45745

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juin 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Même s’il est faible, le risque d’effondrement d’im meubles est bel et bien réel. Cet aléa de la vie n’est pourtant pas considéré comme il le devrait par la société. En effet, lorsqu’il advient, les conséquences sont nécessairement dramatiques tant sur le plan corporel, matériel, psychologique que financier. Les victimes quant à elles, se retrouvent dans la plupart des cas complètement démunies dans un moment de forte vulnérabilité et doivent faire face à des préjudice s très importants (frais d’hospitalisation, de relogement, de sécurisation et de reconstruction etc.). Durant ces dernières années, ces drames souvent très impressionnants et largement médiatisés se sont multipliés en France comme à l’international. En juin 2021, l’effondrement d’un immeuble de 12 étages à Surfside aux États-Unis faisant 90 morts a marqué les esprits. A Marseille, rue d’Aubagne, en novembre 2018, 8 personnes sont décédées sous l’effondrement de 2 immeubles. D’autres évènements moins dramatiques mais emportant des conséquences graves ont été dénombrés, comme l’effo ndrement de 2 immeubles rue de la Rousselle à Bordeaux en juin 2021. En France, la réponse assurantielle est lacunaire e n matière d’effondrements d’immeubles. Alors que le risque « incendie » est obligatoirement assuré, la garantie « effondrement d’immeuble » n’est que facultative dans les contrats d’assurance multi risque habitation (MRH). De plus, ces procédures d’indemnisation demeurent bien souvent complexes …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « L’assurance contre l’effondrement d’immeubles « Art. L. 130-1. − Les contrats d’assurance souscrits par toute personne physique ou morale de droit privé et garantissant l es dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les dommages causés par l’effondrement de l’immeuble. « Art. L. 130-2. – L’assureur contre l’effondrement indemnise les dommages corporels, matériels et immatériels subis par la victime, propriétaire occupant ou non occupant, et le cas éc hant, ses ayants droit résidant dans l’immeuble effondré. « Art. L. 130-3. – Pour les immeubles bâtis avant le 1 er janvier 1970, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires fait procéder tous les cinq ans, par un organisme indépendant et agréé à cette fin, à une évaluation de l’entretien et de la solidité de l’immeuble. « S’il ressort de cette évaluation qu’un risque sérieux d’effondrement de l’immeuble existe, celle-ci est transmise par l’org anisme mentionné au premier alinéa à l’autorité compétente pour exercer l’autorité de police conformément à l’article L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation. « Lors de la survenance de l’effondrement, le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires doit apporter la preuve de la réalisation de l’audit pour obtenir une prise en charge assurantielle. » « Art. L. 130-4. – Dans les quinze jours suivant l’effondrement d’un immeuble, les assureurs des immeubles effondrés engagent une procédure de pré-indemnisation sous l’égide du comité local d ’aides aux victimes en cas d’accidents collectifs. En l’absence d’accident s collectifs, la procédure est supervisée par une instance ad hoc. « La pré-indemnisation s’effectue sans préjudice de s recours subrogatoires contre les responsables du sinistre. L’offre de pré-indemnisation doit être proposée dans les 30 jours suivant la date de l’effondrement. « Lorsque les assureurs ne respectent pas les délais mentionnés aux deux premiers alinéas ou proposent une offre indemnitaire manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié aux assureurs, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. » « Art. L. 130-5. – Un décret en Conseil d’État précise les modalité s d’application du présent chapitre. »…
  • Article 2 I. − La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. − La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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