santé mentale enfant et adolescent

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 juin 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Matthieu OrphelinEDS

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte prévoit la création d’un Observatoire indépendant pour suivre l’état de santé mentale des enfants et adolescents, la mise en place d’un plan décennal pour la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que des expérimentations de dispositifs locaux visant à améliorer l’accès aux soins. Il institue également des obligations pour le gouvernement de présenter des rapports sur la rémunération des professionnels et sur la prévention primaire. Enfin, il modifie le code de l’éducation pour intégrer la promotion de la santé mentale dans les missions de l’école.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 juin 2022
Identifiant : PIONANR5L15B5259
Dossier législatif : DLR5L15N45794

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 juin 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Alors qu’entre deux et trois millions de jeunes Françaises et Français de moins de 19 ans souffrent de troubles mentaux, seulement 700 pédopsychiatres exercent en France. Ce manque d e moyens pour garantir la santé mentale de la population se traduit par des délais d’attente pour une prise en charge allant jusqu’à 18 mois, voire 2 ans dans certains territoires particulièrement déficitaires en offre, et par le suivi de seulement 700 000 à 900 000 enfants et adolescents. La crise sanitaire a eu un effet d’aggravation de la santé mentale, en particulier chez les adolescents : les tentatives de suicide ont par exemple augmenté de 6 0 % chez les filles de 12 à 24 ans. Ce chiffre s’inscrit dans la tendance générale des 20 dernières années où le nombre de patients suivis en psychiatrie infanto-juvénile a augmenté de plus de 60 %. Le déficit d’offre face à une demande croissante affecte également la qualité des soins proposés qui s’effectuent souvent en mode dégradé. Par ailleurs, les territoires sont in également affectés par le déficit d’offre : certains départements ne disposent d’aucun pédopsychiatre ! Pourtant, garantir l’accès à la santé mentale pour les jeunes générations est crucial. D’abord parce que c’est une problématique de santé publique, que des vies humaines sont affectées par ces troubles. La situation est encore plus dramatique pour les enfants et adolescents que pour les adultes. Surtout, dans la moitié des cas de troubles mentaux chez l’adulte,…

Articles (12 extrait·s du texte)
  • Article 1er La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat préoccupant d’une santé mentale en dégradation de l a population française, fixe les objectifs et définit le cadre d’action de la politique en santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, pour une dynamique de secteur élargi. Les politiques publiques doivent promouvoir la santé mentale des enfants et adolescents comme une problématique de santé publique. L’État se fixe comme objectifs : 1° Que tout nourrisson, enfant ou adolescent puisse bénéficier sans attendre des conditions pour retrouver un état de b ien-être psychique lui permettant de s’épanouir dans son développement, et de bénéficier des soins psychiques nécessaires, sur un mode ambulatoire en priorité, ou via une hospitalisation au besoin. Ces conditions recouvrent : a) le repérage et le dépistage, dans une logique de prévention primaire des troubles mentaux, avec une attention particulière à la prévention du suicide ; b) le bilan diagnostic de santé mentale dans ses dimensions clinique, psychopathologique, comportementale, situationnelle et systémique ; c) les soins les plus précoces possibles, personnalisé s, ajustés à la singularité des troubles de chaque enfant et adolescent, appropriés en termes de densité, de diversité et de pluridisciplinarité ; d) le traitement en urgence dans certains contextes comme celui du risque suicidaire. 2° La réduction des délais d’attente pour bénéficie r des conditions mentionnées au 1°, en particulier pour bénéficier des soins nécessaires. 3° Que ces dispositifs et soins puissent être facilement accessibles sur l’ensemble du territoire français, à proximité des lieux de vie, et lisibles ; qu’ils s’inscrivent dans la continuité des dispositifs ou soins précédents et dans la cohérence du parcours de vie. 4° De garantir la gradation des soins en fonction d e l’évolution des troubles de l’enfant et de l’adolescent. 5° D’œuvrer à la déstigmatisation des troubles ment aux et à la promotion de la santé mentale dans la société et le s médias afin de désenclaver cette problématique de santé publique.…
  • Article 2 Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article 1 er de la présente loi, l’État adopte avant le 31 juillet 2023 un plan décennal pour la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, présentant une refondation organisationnelle et dynamique ainsi qu’une programmation budgétaire des investissements nécessaires. La refondation organisationnelle et dynamique de la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent s’appuie sur le modèle français du secteur défini par la circulaire n° 72-443 du 16 mars 1972. Le secteur est un socle théoriquement pertinent en raison de l’échell e populationnelle du bassin de vie qu’il dessert, en raison de la qualité du service qu’il rend à la population via la coopération, la concertation, la co-construction, la coordination humaine entre professionnels et institutions mais aussi entre familles et professionnels, et en raison des impératifs d’accessibilité, de proximité, de continuité des soins et de prévention qu’il promeut. Le secteur place la dimension relationnelle, personnelle et humaine au centre du soin. 1° Le plan décennal doit contenir des mesures d’amé lioration sur les axes suivants : a) Élargir la dynamique de secteur à tous les acteurs et structures de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, qu’ils soient du domaine sanitaire ou médico-social, qu’ils soient publics ou privés sans marchandisation du service rendu. Ces secteurs élargis agissent à l’échelle de bassins de vie d’environ 200 000 habitants ; b) Clarifier ce qui relève de l’échelle plus large des territoires de santé, dans une dynamique de projets et partenariats larges inscrits dans les projets territoriaux de santé mentale définis à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique, et ce qui relève de l’échelle de secteur élargi, dans une dynamique du quotidien centrée sur la personne et son parcours avec tous les acteurs de terrain ; c) Réduire les inégalités territoriales d’accès à la s anté mentale des enfants et adolescents ; d) Réserver une partie de l’offre en santé mentale et en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent aux enfants protégés ou à protéger en collaboration privilégiée avec les services de protection de l’enfance ; e) Réviser, là où c’est nécessaire en raison de l’évol ution démographique des cinquante dernières années, le découpage géographique des secteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; f) Étoffer l’articulation et la coordination nécessaire entre les différentes institutions de l’enfance pour un travail en réseau sur la santé mentale et la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, notamment entre le niveau secondaire des soins tel que rappelé dans la circulaire n° 72-443 du 16 mars 1972 et le niveau primaire des services de santé scolaire, de la protection maternelle et infantile, de l’aide sociale à l’enfa nce et de la protection judiciaire de la jeunesse ; g) Renforcer la place pivot des centres médico-psychol ogiques et centres médico-psycho-pédagogiques dans le modèle français de secteur élargi, vis-à-vis de toutes les structures existant es sanitaires et médico-sociales ; h) Favoriser, en clarifiant l’architecture générale de la dynamique de secteur, une flexibilité suffisante dans les organisations locales permettant une adaptation du secteur élargi au contexte socio- territorial, au besoin via des dispositifs innovants ; i) Favoriser les dispositifs et partenariats trans-sec toriels au sein des territoires de santé et des départements ; j) Favoriser la dynamique de liens au sein du champ de l’enfance, y compris au-delà de la question de la santé mentale et des soins psychiques ; k) Favoriser les articulations entre le champ de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent avec celui du handicap ; l) Développer des dispositifs participatifs dans le travail avec les familles ; m) Développer la pair-aidance ; n) Favoriser la stabilité du premier appui dans le parcours du patient. 2° Le plan décennal doit contenir une programmation budgétaire visant à augmenter de 2 milliards d’euros par an, dans les dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, les investissement s de l’État pour la politique de santé mentale et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en priorisant les territoires où le déficit d’offre et la file active sont les plus importants. Ces moyens supplémentaires doivent permettre, au-delà de la refondation organisationnelle de la santé mentale e t de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, une densification massive de l’offre de soin sur le territoire via : a) Le doublement en dix ans du nombre de pédopsychiat reset personnels travaillant au service de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; b) Le doublement en dix ans du nombre de centres médico-psychologiques et centres médico-psycho-pédagogiques ; c) Le renforcement des moyens de chaque centre médico-psychologique et centre médico-psycho-pédagogique en termes de personnels, de formations, de conditions de travail, de locaux, d’approches plurielles au service de la personnalisation des soins ; d) Le renforcement des capacités d’hospitalisation en les augmentant de 50 % en dix ans pour les moins de 10 ans en en les doublant pour les plus de 10 ans ; e) La création d’équipes mobiles adossées aux centres médico-psychologiques et centres médico-psycho-péda gogiques, pour le développement des visites à domicile et de l’aller-vers ; f) La création de centres d’accueil thérapeutique à temps partiel, d’hôpitaux de jours et d’unités hyperspécialisées pour des troubles spécifiques, adossés aux pivots que sont les centres médico-psychologiques ; g) La poursuite de la densification de l’offre en psychiatrie périnatale ; h) Le triplement du nombre de professeurs des universités et des universitaires en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; i) La création de places et de structures en aval de l a psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, notamment dans les instituts médico-éducatifs ; j) L’augmentation de moyens pour les besoins spécifiques en soins en santé mentale dans le champ de la protection de l’enfance ; k) L’intensification de la recherche, notamment clinique et fondamentale, en santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.…
  • Article 3 Un Observatoire de la santé mentale et de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, est créé pour pallier le manque de données sur l’état de santé mentale des enfants et adolescents français. Cet observatoire : 1° Est chargé de publier une évaluation annuelle de la politique en santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolesce nt en France au regard notamment du plan décennal mentionné à l’article 2 de la présente loi ; 2° Dresse des estimations des files actives et des offres de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent dans tous les départements ; 3° Émet des recommandations pour améliorer la polit ique de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent et la dynamique de secteur élargi ; 4° Soutient la recherche en épidémiologie psychiatrique en acquérant une connaissance plus fine de la population des mineurs touchés par des troubles psychiatriques. Ses modalités d’organisation sont définies par un décret en Conseil d’État. TITRE II MESURES COMPLÉMENTAIRES…
  • Article 4 L’État peut mettre en œuvre, dans un nombre limité de territoires à faible densité de population et pour une durée de deux ans, une expérimentation de guichet unique de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, sous condition d’une densification suffisante de l’offre. Dans ces territoires, un objectif de densification de l’offre du secteur est défini et u n guichet unique d’accueil des nouveaux patients en centre médico-psychologiqu e est ouvert, pour rechercher la stabilité du premier contact et fluidifier le début du parcours de soins. Un arrêté du ministre de la santé dresse la liste d es territoires retenus pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1 er janvier 2023. L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État. Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er septembre 2024, un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.…
  • Article 5 L’État peut mettre en œuvre, dans un nombre limité de territoires et pour une durée de deux ans, une expérimentation de dispositifs d’aller-vers les populations précaires pour améliorer la détection précoce de troubles mentaux des enfants et adolescents. Dans ces territoires, des moyens sont déployés pour que des professionnels liés au secteur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent se déplacent dans des lieux de vie publics comme les écoles, les collèges, les salles de sport pour détecter des troubles mentaux chez des mineurs de milieux précaires particulièrement éloignés du système de soin en santé mentale et pour organiser leur prise en charge. Un arrêté du ministre de la santé dresse la liste d es territoires retenus pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1 er janvier 2023. L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État. Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1 er septembre 2024, un rapport faisant le bilan de l’expérimentation. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.…
  • Article 6 Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2023, sur la revalorisation de la rémunération des professionnels de la psychiatrie et la santé mentale des enfants e t adolescents. Ce rapport étudie la possibilité et l’intérêt de valoriser dans la rémunération des pédopsychiatres, en hôpital et en libéral, le travail indirect, qu’une rémunération à l’acte ne valorise pas, et qui comprend notamment le temps de consultation supplémentaire avec les parents et la coordination avec les partenaires de prise en charge comme les écoles, le s structures et services sociaux et médico-sociaux. Ce rapport étudie également la possibilité et l’intérêt de revaloriser la rémunération de professionnels, non médecins, spécialisés en santé mentale et en psychiatrie.…
  • Article 7 Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2023, sur l’accentuation de la prévention primaire, telle que rappelée dans la circulaire n° 72-443 du 16 mars 19 72, dans la politique de santé mentale et psychiatrie de l’enfant et de l’ad olescent. Ce rapport étudie notamment la possibilité d’intégrer un minimum d’he ures de formation continue des enseignants, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des assistants d’éducation, des accompagnants des élèves en situation de handicap et des auxiliaires de puériculture à la détection de troubles mentaux chez les enfants et adolescents.…
  • Article 8 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 111 ‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’école œuvre à la promotion de la santé mentale et à la déstigmatisation des troubles mentaux. » 2° Après le 3° bis de l’article L. 123 ‑2, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé : « 3° ter À la promotion de la santé mentale et la déstigmat isation des troubles mentaux » 3° L’article L. 401 ‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le projet d’école ou d’établissement prévoit la promotion de la santé mentale et la déstigmatisation des troubles mentaux. »…
  • Article 9 Après l’article L. 312-16 du code de l’éducation, i l est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-16-1. – Une information et une éducation à la santé mentale des enfants et adolescents sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène. Ces séances contribuent à la promotion de la santé mentale et la déstigmatisation des troubles mentaux. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire. « Un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours en santé mentale est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. »…
  • Article 10 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 541-1 est ainsi modifié : 1° À la troisième phrase du premier alinéa, après l e mot : « qui », sont insérés les mots : « mettent notamment l’accent sur la santé mentale et ». 2° Au cinquième alinéa, après le mot : « apprentissages », sont insérés les mots : « ainsi que des troubles mentaux. » 3° Au dernier alinéa, après le mot : « périodiques, », sont insérés les mots : « comprenant un bilan de santé somatique et psychique, ». 2° L’article L. 831-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un bilan de santé somatique et psychique est effectué à leur entrée dans l’enseignement supérieur. »…
  • Article 11 L’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien est notamment consacré à la prévention et à la sensibilisation de la santé mentale de l’enfant dans le cadre familial. » 2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « pour la mère et l’éventue l deuxième parent ayant procédé à une reconnaissance de l’enfant à naître ».…
  • Article 12 Compense la charge de la loi pour l'État par une taxe additionnelle et, pour la sécurité sociale, par la majoration de droits du code général des impôts. I. − La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. − La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin