Renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 8 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'insertion d'un article dans le code des postes et des communications électroniques, qui impose aux opérateurs de communications électroniques de recueillir le consentement des abonnés lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public. Il introduit également une sanction pénale pour les infractions à cette disposition, sous forme d’une amende. Pour les contrats en cours, les opérateurs doivent obtenir le consentement des abonnés dans un délai d’un an après la publication de la loi, selon des modalités réglementaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 8 juillet 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0043
Dossier législatif : DLR5L13N27097

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 mars 2011 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 28 avril 2011 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 34-5-1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers a u contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. » II. – Après le septième alinéa (f) de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un g ainsi rédigé : « g) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »…
  • Article 2 (Supprimé)
  • Article 3 Après l’article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 39-3-2. – Les infractions à l’article L. 34-5-1 sont punies d’une amende de 45 000 €. »
  • Article 4 (nouveau) I. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire. À défaut de réponse de l’abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis. II. – Le non-respect de cette obligation est puni d e la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin