Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie la loi électorale en France en ajustant les dispositions relatives à l'élection des conseillers départementaux, municipaux et communautaires. Il modifie les règles concernant les sections électorales, les remplacements des conseillers communautaires en cas de vacance, ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale après leur fusion. Certaines dispositions existantes sont abrogées ou remplacées, notamment celles relatives au calendrier électoral. Le texte introduit également des dispositions spécifiques pour les fusions d'établissements publics à fiscalité propre, en prévoyant une consultation des organes délibérants dans certains cas.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 avril 2013 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 2 juillet 2013 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élec tion des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifiée : 1° Les deuxième à dernier alinéas de l’article 23 s ont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « “ Art. L. 237-1. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’emploi salarié du centre communal d’action sociale de la commune dans laquelle il est élu.” » ; 2° Après le douzième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “ Art. L. 273-4-1. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement.” »…
- Article 2 I. – L’article 27 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 26 1 du même code sont supprimés. » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Les communes associées correspondant à des sections électorales supprimées en application du I sont transformées en communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ; 3° Les III et IV sont abrogés. II. – L’article 33 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le vingtième alinéa est ainsi rédigé : « “ Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.” » ; 2° Les vingt et unième et vingt-quatrième alinéas sont supprimés.…
- Article 2 bis (nouveau) L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement général du conseil municipal, il peu t être procédé à cette élection même si le conseil est incomplet. »
- Article 3 A (nouveau) I. – Après le quinzième alinéa de l’article 33 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « “ Art. L. 273-5-1. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le conseiller suppléant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est le candidat élu conseiller municipal suivant, sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le conseiller élu dans les conditions prévues aux articles L. 273-6 et suivants dans les communes de 1 000 habitants et plus, ou le premier membre du conseil municipal suivant, dans l’ordre du tableau, le conseiller communautaire désigné dans l es conditions prévues à l’article L. 273-11 dans les communes de moins de 1 000 habitants.” » II. – Le deuxième alinéa du c du 2° du B de l’article 37 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « – la première phrase est ainsi rédigée : « “Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul siège, un conseiller communautaire suppléant, désigné selon les modalités prévues à l’article L. 273-5-1 du code électoral, peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absenc e du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’établissement public.” »…
- Article 3 Le texte proposé par l’article 33 de la même loi pour l’article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigé : « “ Art. L. 273-12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau sous réserve du second alinéa. « “Si le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.” »…
- Article 3 B (nouveau) Le trentième alinéa (4°) de l’article 33 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le début est ainsi rédigé : « “4° Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune, figure, de la même manière... (le reste sans changement).” » ; 2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « “Lorsque qu’il n’y a qu’un seul siège de conseiller communautaire à pourvoir, le nombre correspondant au quart est arrondi à l’entier supérieur.” »…
- Article 3 C (nouveau) Le premier alinéa du texte proposé par l’article 33 de la même loi pour l’article L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « “Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’u n siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par l e candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9.” »
- Article 4 (Supprimé)
- Article 5 L’article 28 de la même loi est abrogé.
- Article 6 Le deuxième alinéa de l’article 34 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi. « Les opérations visées à l’alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des d eux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant le s deux tiers de la population. »…
- Article 7 (nouveau) Le II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 52 10-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VIde l’article L. 5211- 6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal e à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé. « Le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal e ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 décembre 2013. « Lorsqu’en application du premier alinéa du même article L. 5210-1-2, le représentant de l’État met en œuvre un autre pro jet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale : « – si la commune concernée par le rattachement et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé, avant le 30 novembre 20 13, aux opérations prévues au I à VI du même article L. 5211-6-1, le représentant de l’État constate la composition qui en résulte au plus tard le 31 décembre 2013 ; « – dans le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II et III du même article L. 5211-6-1. »…
- Article 8 (nouveau) Par dérogation à l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er janvier 2014 sont consultés sur le projet d’arrêté du représentant de l’État en lieu et place de l’organe délibérant de l’établi ssement public de coopération intercommunale issu de la fusion lorsque le rattachement d’une commune en application du même article L. 5210-1-2 entre en vigueur au 1 er janvier 2014. Lorsqu’un au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1 er janvier 2014 a délibéré défavorablement, le projet d’arrêté du représentant de l’État est réputé avoir recueilli u n avis défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)