Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit que les communes peuvent recenser les chemins ruraux sur leur territoire, et que les départements doivent adapter leur plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée en conséquence. Il suspend également, pendant deux ans, le délai de prescription pour l’acquisition de parcelles comportant un chemin rural. Enfin, il permet d’échanger une parcelle sur laquelle un chemin rural est situé lors d’un échange de parcelles, afin de modifier l’assiette de ce chemin.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 16 janvier 2014 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 12 mars 2015 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins. « L’interruption produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. « L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »…
- Article 1er bis (nouveau) Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
- Article 2 Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la publication de la présente loi.
- Article 3 I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et d e la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 161-10-2. – Lorsque l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. » II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’échange d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévue s à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)