Droit de la responsabilité des gestionnaires de sites naturels ouverts au public

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie le droit de la responsabilité des gestionnaires de sites naturels ouverts au public. Il introduit une disposition selon laquelle les dommages causés lors d'activités de sport de nature ou de loisirs ne peuvent pas engager la responsabilité du gestionnaire du site. En outre, il abroge un chapitre du code de l’environnement relatif à la responsabilité des gestionnaires de sites naturels. Ces modifications visent à clarifier les conditions dans lesquelles les gestionnaires peuvent être tenus responsables des incidents survenant sur leurs sites.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Ce résumé s'appuie sur les 2 articles que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 12 juillet 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0080
Dossier législatif : DLR5L14N36251

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 février 2017 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 31 janvier 2018 1re lecture Sénat Adopté

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-1-1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »…
  • Article 2 (nouveau) Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

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Pour aller plus loin