Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire en modifiant certaines dispositions législatives relatives à l’organisation des cabinets médicaux, aux conditions de conventionnement des médecins et à la réglementation des dispositifs médicaux. Il introduit des mesures visant à favoriser la création, le transfert et le regroupement de cabinets de médecins généralistes, tout en modifiant les règles applicables aux diplômes et aux stages des professionnels de santé. Des dispositions sont également prévues pour adapter les critères de conventionnement en fonction des zones définies par les agences régionales de santé. Les dispositions entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 juillet 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Notre système de santé est à bout de souffle, le droit à l’accè s aux soins se détériore à grande vitesse et les professionnels du monde médical ne cessent d’alerter les pouvoirs publics. Un plan de sortie de crise est indispensable, des mesures d’app lication immédiate doivent être p ri s e s e t tout le système de santé doit être repensé. Depuis plusieurs années, le nombre de médecins généralistes libéraux diminue. D’après le modèle de projection de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et d es Statistiques, sous la triple hypothèse de comportements identiques des médecins, de législation inchangée e t d e non-saturation de l’offre de postes salariés, cette baisse devrait se poursuivre jusqu’en 2025. À cette date, le nombre de médecins généralistes libéraux ou mixtes serait inférieur de 8 % à celui de 2009. Le constat est globalement le même pour les spécialistes en accès direct. En 2 025, le nombre d’ophtalmologues, de gynécologues et de psychiatres libéraux ou mixtes devrait être inférieur de 18 % à 21 % à celui observé en 2012. Au-delà de l’évolution des effectifs de médecins, l’accès spatial aux soins dépend largement de leur répartition sur le territoire. L a France qui perd ses médecins est largement représentée par une diagonale d e l’intérieur du territoire, du Nord-Est au Sud-Ouest de l’hexagone. Toutefois, ce n’est pas tant la seule difficulté d’accès aux médecins généralistes qui devrait qualifier une zone de « désert médi…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le chapitre Ier du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 4131-8 et L. 4131-9 ainsi rédigés : « Art. L. 4131-8. – Les créations, les transferts et les regroupements de cabinets médicaux de médecins généralistes doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins sanitaires des populations dans l es zones où ils sont implantés. « Art. L. 4131-9. – I. – Toute création ainsi que tout transfert ou regroupement de cabinets médicaux sont subordonnés à l’octroi d ’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente lorsque les médecins qui souhaitent exercer dans la nouvelle structure sont conventionnés en application de l’article L. 162 -5 du code de la sécurité sociale. L’autorisation est délivrée après avis du représentant de l’État dans le département et du conseil régional ou interrégio nal de l’ordre des médecins. « II. – Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement de cabinets médicaux d’une région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé compétentes, après avis des représentants de l’État dans les départements et des conseils régionaux ou interrégionaux de l’ordre des médecin s concernés. « III. – Lorsqu’il est saisi d’une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets médicaux, le directeur général de l ’agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l’emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche. « IV. – Le cabinet médical dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de l’autorisation, sauf en cas de force majeure. « V. − Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Ce décret précise les critères permettant l’oc troi de l’autorisation mentionnée au I, notamment : « 1° les seuils de population retenus pour l’attribution de la licence ; « 2° les conditions d’installation que doivent satisfaire les cabinets médicaux ; « 3° les conditions de délivrance de la licence ; « 4° les modalités de présentation et d’instruction des demande s de création, transfert et regroupement des cabinets médicaux. »…
- Article 2 L’article 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de la dernière année » sont supprimés et les mots : « d’un semestre » sont remplacés par les mots : « de deux semestres » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « en priorité » sont supprimés. 2° Le 3° du III est complété par les mots : « permettant de garantir les indemnités pour le logement et le transport y afférentes ; »…
- Article 3 I. – Après le 20° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé : « 20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; » II. – Si, dans les douze mois à compter de la promulgation de l a présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement prévu par le même code est régulé dans les conditions suivantes : 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, l e s z o n e s dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique ; 2° Dans les zones mentionnées au 1° du présent II, un médecin n e peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du médecin vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 d u code de la santé publique ; 3° Le 2° ne s’applique pas aux médecins souhaitant adhérer à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engagent à respecter les tarifs qui y sont fixés. Les 1° à 3° cessent d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur d e s mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.…
- Article 4 Le code de la santé publique est ainsi modifié : I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 415 1-4, les mots : «, dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à » sont remplacés par les mot s : « en lien avec » et les mots : « strictement nécessaires à » sont remplacés par les mots : « en lien avec ». II. – À la seconde phrase du 7° de l’article L. 5125-1-1 A, après le mot : « accord, » sont insérés les mots : « prescrire des examens de biologie médicale pour les patients atteints de pathologies chroniques, »…
- Article 5 Les articles 1 à 3 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
- Article 6 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par l a création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs pré vue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (5)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)