tendant à ce que les électeurs d’une région supprimée en 2015 puissent en obtenir le rétablissement par référendum

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Raphaël SchellenbergerLR · avec 1 cosignataire

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de permettre aux électeurs d'une région supprimée en 2015 de demander son rétablissement par le biais d'un référendum. Il modifie un article de la loi de 2015 relative à la délimitation des régions afin d'ouvrir la possibilité de ce référendum. En parallèle, il prévoit des mesures financières pour compenser les collectivités territoriales affectées par ce changement. Ces dispositions visent à rendre possible une décision prise par les électeurs sur l'avenir de leur région.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 juillet 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0168
Dossier législatif : DLR5L16N46016

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 juillet 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le Président de la République s’était engagé au cours de la campagne présidentielle de 2017 à donner « plus de souplesse aux collectivités pour décider de leur propre organisation ». Or, depuis 5 ans, force est de constater que peu en la matière a été fait. Le Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale voté en février dernier n’a apporté aucune réponse à la demande de différenciation – notamment dans le découpage administratif – souhaitée par les collectivités territoriales. Désormais, les régions et les départements peuvent seulement formuler des propositions d’évolution législative pour adapter le droit à leurs besoins. Il est donc impossible de revenir à l’organisation antérieure à la loi de 2015. Nous souhaitons apporter ici une réponse concrète permettant à l’Alsace de retrouver une représentation politique et administrative après consultation de ses habitants par voie référendaire. En l’espèce, cette nouvelle collectivité serait une Collectivité à Statut Particulier au sens de l’article 72 de notre Constitution. Cette région se caractériserait par une fusion des compétences attribuées à toutes les régions et à celles de la Collectivité Européenne d’Alsace (ell e-même issue de la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Notre volonté partagée est de répondre aux insuffisances de la réforme territoriale de 2015 et de la Loi «…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Un département inclus dans le territoire d’une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaie n t à c e t t e date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121 -10 du code général des collectivités territoriales, à l’initiative d’au moins trois de ses membres. « La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l’ar ticle L.O. 1112-3, au second alinéa de l’article L.O. 1112-4, aux articles L.O. 1112-5 et L.O. 1112-6, au second alinéa de l’article L.O. 1112-7 et aux articles L.O. 1112-8 à L.O. 1112-14 du même code. « Si la demande recueille l’accord de la majorité simple des suffrages exprimés, la région concernée est reconstituée et fusionne avec l e s départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef-lie u qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. « Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de deux anciennes régions, la seconde région comprise dans ce regroupement est reconstituée de plein droit à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le n o m e t avec le chef-lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. « Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de plus de deux anciennes régions, les autres anciennes régions comprises dans ce regroupement constituent de plein droit une nouvelle région à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. L’effectif global de son conseil est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre d e s sections départementales composant cette région. Son nom et son chef-lieu sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des conseillers régionaux en exercice autres que ceux élus dans les départements de la région appelée à être reconstituée. Cet avis prend la forme d’une résolution comportant les éléments mentionnés aux 1° à 6° et conformément à l’avant-derni er alinéa du II de l’article 2. « Toute région constituée ou reconstituée en application du pré sent alinéa succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations. « Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées. »…
  • Article 2 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (1)