Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 décembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie la loi organique relative au Défenseur des droits afin de renforcer l’autorité déontologique des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée. Il prévoit la création d’un Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée, chargé de veiller au respect des règles de déontologie par ces forces. Le Défenseur des droits est consulté sur des questions nouvelles en matière de déontologie de la sécurité, et un collège est mis en place pour l’assister. Des dispositions sont également introduites pour permettre au Défenseur des droits ou au Déontologue de contrôler les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et d’évaluer les formations en déontologie.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 15 décembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Lors de ces dernières années se sont enchaînées des violences inacceptables, commises par des policiers et des gendarmes, qui ont choqué le pays. Ces épisodes interrogent sur le sentiment d’impunité dont bénéficient parfois les auteurs de ces actes et ont provoqué par la même occasion un aggravement de la rupture du lien de confiance entre police et population. Cette proposition de loi vise à donner une véritable indépendance d’action aux dépositaires des missions actuellement dévolues à l’Inspection générale de la Police nationale (IGP N) et de l’Inspection générale de la gendarmerie (IGGN) de veille au respect, par les fonctionnaires de police et de gendarmerie, des loi s et des règlements et du code de déontologie de la Police nationale, afin de garantir que les policiers et gendarmes qui commettraient des manquements à la déontologie soient effectivement sanctionnés. Pour se faire, elle prévoit de réaffecter la responsabilité de cette mission à l’autorité administrative indépendante du Défenseur des droits, et plus précisément à son adjoint en charge du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité. Le phénomène des violences policières n’est pas nouveau. Les inégalités augmentent, les discriminations persistent, et nos institutions semblent incapables d’y répondre démocratiquement. La France est donc traversée depuis plusieurs années par des mouvement s de contestation sociale massifs et radicaux. Ces mouvements ont été le théâtre d…
Articles (12 extrait·s du texte)
- Article 1er Au quatrième alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur d es droits, le mot : « adjoint » est remplacé par les mots : « Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée ».
- Article 2 Le quatrième alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° Après le mot : « sécurité, », sont insérés les mots : « magistrat de l’ordre judiciaire, » ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le pouvoir de nomination du Premier ministre s’exerce après avis public de la commission chargée des lois constitutionnelles de c haque assemblée. Le Premier ministre ne peut procéder à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente la majorité des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »…
- Article 3 Les cinq premiers alinéas de l’article 13 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu’il préside et qui comprend, outre le Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée : « 1° Deux personnalités qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale ; « 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ; « 3° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ; « 4° Un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour d e cassation et par le procureur général près ladite cour ; « 5° Un avocat désigné par le président du Conseil national des barreaux ; « 6° Une personnalité issue de la vie associative désignée par le Premier ministre. »…
- Article 4 I. – Au début du chapitre II du titre III de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, il est inséré un article 18 A ainsi rédigé : « Art. 18 A. – Les agents placés sous l’autorité du Défenseur des droits, ou, par délégation, du Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée, assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République, peuvent rechercher et constater par pro cès-verbal les infractions commises par les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions. « Ils peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyen s de transport à usage professionnel utilisés par les forces de l’or dre et les agents de sécurité privée en vue de rechercher et de constate r les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu’entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. « Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des in fractions, les agents placés sous l’autorité du Défenseur des droits, ou, par délégation, du Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé. « Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peu t, sur demande motivée du Défenseur des droits, ou, par délégation, du Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée, autoriser par ordonnance les agents précités à effectuer la saisie de documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place. La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. « Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. » II. – Les modalités d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.…
- Article 5 Le 4° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-33 3 du 29 mars 2011 précitée est ainsi rédigé : « 4° De contrôler les forces de l’ordre dans l’exer cice de leurs missions, en veillant notamment au respect de la dé ontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ; ».
- Article 6 Après l’article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé : « Art. 28-1. – Le Défenseur des droits, ou, par délégation, le Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée est chargé : « 1° De veiller au respect par les forces de l’ordr e et des agents de sécurité privée des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale ; « 2° De contrôler le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police et de gendarmerie nationale ains i que des agents de sécurité privée sur l’ensemble du territoire ; « 3° D’instruire les affaires disciplinaires concernant les forces de l’ordre. « 4° De procéder à des investigations en cas d’infr action pénale commise par les forces de l’ordre et des agents de sécurité privée. »…
- Article 7 Le premier alinéa de l’article 26 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par les mots : «, notamment en ce qui concerne le respect des règles de déontologie par les forces de l’ordre ».
- Article 8 L’article 34 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Défenseur des droits, ou, par délégation, le Déontologue des forces de l’ordre des agents de sécurité privée est chargé d’évaluer la pertinence et l’efficacité des formations initiales et continues suivies par les forces de l’ordre et de leurs méthodes de recrutement. Il veille à la prévention des risques psychosociaux et à la lutte contre le harcèlement. Il veille à la bonne organisation et au bon fonctionne ment des services de police et de gendarmerie par l’évaluation des règle s et pratiques professionnelles relatives à la déontologie. Il pré sente annuellement au ministre de l’intérieur ses propositions afin de ré viser des normes de conduite applicables par les forces de l’ordre dans leurs relations avec le public. »…
- Article 9 I. – Le 4° de l’article 5 de la loi organique n° 20 11-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Défenseur des droits, ou, par délégation, le Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée est destinataire des plaintes concernant les manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité. » II. – Les modalités d’application du I du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.…
- Article 10 I. – L’article 29 de la loi organique n° 2011-333 d u 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le Défenseur des droits, ou, par délégation, le Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée intervient en matière de déontologie de la sécurité, il indique à l’autor ité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires les sanctions disciplinaires qu’il estime applicables, après avoir mis la personne mise en cause en mesure de présenter ses observations. « En cas de refus de prononcer des sanctions disciplinaires ou, le cas échéant, lorsque les sanctions prononcées ne correspondent pas à celles que le Défenseur des droits, ou, par délégation, le Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée estime applicables, la décision prise par l’autorité compétente est motivée et rendue publique. » II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 11, la référence : « 29, » est supprimée.…
- Article 11 Après le premier alinéa de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République avise le Défenseur des droits, ou, par délégation, le Déontologue des forces de l’ordre et des agents de sécurité privée des poursuites qu’il engage pour des faits relevant du 4° de l’article 4 et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date. »…
- Article 12 La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (14)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)