Rééquilibrer les relations contractuelles entre constructeurs et distributeurs automobiles

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Yannick Favennec-BécotLIOT · avec 2 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à modifier le livre III du code de commerce afin d’introduire un titre spécifique dédié à la distribution automobile. Il s’applique aux systèmes de distribution et de réparation sélective ou exclusive mis en place par des fournisseurs de véhicules automobiles. Il encadre les relations entre ces fournisseurs et les distributeurs, en particulier en matière d’investissements requis par les constructeurs. L’objectif est de rééquilibrer ces relations contractuelles tout en maintenant des standards de service et de représentation de la marque.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 janvier 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0697
Dossier législatif : DLR5L16N46924

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La mobilité occupe une place centrale dans notre société et se situe au cœur de considérations économiques et environnementales. L’enje u majeur, aujourd’hui, est donc de savoir répondre aux besoins de mobilité de l’ensemble des Français, dans tous les territoires, tout en agissant en faveur de la transition énergétique, et en préservant la compétitivité de nos entreprises, ainsi que l’emploi dans l’ensemble de nos secteurs d’activité. En France, la vente de voitures neuves passe ainsi par une distribution indirecte. Celle-ci implique que le constructeur produit des véhicules, qu’il vend ensuite au distributeur, qui lui-même se charge de les revendre aux consommateurs. Ce cadre de distribution sélective, qui permet aux constructeurs de réserver la vente de véhicules, aux entrepreneurs qui font les investissements nécessaires aux standards de représentation d e l a marque, se dégrade progressivement. Les constructeurs et importateurs qui assurent la vente des véhicules neufs de leur marque par des réseaux de distribution sélective ou exclusive exigent des entreprises, membres de ces réseaux, d’importants investissements pour répondre à des critères garantissant un service de qualité et de proximité aux consommateurs et respectant leur image de marque. Ils se dispensent ainsi de la charge de ces investissements sur leurs distributeurs qui, par les moyens qu’ils mettent en œuvre, développent une clientèle locale sous la marque qui leur est concédée. Plusieur…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le livre III du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé : « TITRE V « DE LA DISTRIBUTION AUTOMOBILE « Art. L. 351-1. – I. – Le présent titre s’applique aux systèmes de distribution et de réparation sélective ou exclusive créés par des fournisseurs de véhicules automobiles qui encadrent les conditions d’achat, de vente, de revente de véhicules automobiles neufs, de pièces de rechange pour véhicules automobiles ou de services de réparation et d’en tretien de véhicules automobiles. « II. – Sont considérés comme véhicules automobiles neufs, au sens du présent titre, les véhicules autopropulsés à deux roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final. « Art. L. 351-2. – Le fournisseur ne peut exiger du distributeur ou du réparateur des investissements substantiels ou la création d’une nouvelle installation de vente ou de service, sans justifier du caractère raisonnable de ses demandes au regard des perspectives d’évolution du marché e t des produits, objet du contrat. « Art. L. 351-3. – Le contrat de distribution doit prévoir le droit pour le distributeur ou le réparateur de céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix formulant une offre de bonne foi, répondant à des critères objectifs et raisonnables requis par le fournisseur. Le contrat de distribution peut réserver au fournisseur un droit de préférence, assorti le cas échéant d’une faculté de substitution, pour acquérir, aux mêmes conditions que celles de l’offre reçue par le distributeur ou l e réparateur, dans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de l a réception par le fournisseur de la notification du distributeur ou du réparateur de l’offre d’achat qu’il a reçu. « Art. L. 351-4. – En cas de résiliation à l’initiative du fournisseur ou en cas de cessation du contrat et en l’absence de faute grave d u distributeur ou du réparateur, une indemnité compensatrice du préjudice subi pa r l e distributeur ou le réparateur du fait de la cessation de la relation contractuelle est due par le fournisseur. Cette indemnité comprend les éléments suivants : « 1° La valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque par le distributeur ; « 2° La valeur non amortie des investissements engagés par le distributeur ou le réparateur, à la demande ou avec l’accord du fournisseur notamment pour satisfaire à ses conditions d’agrément ; « 3° La reprise des stocks. « Art. L. 351-5. – Le transfert des données clients et prospects, qui constituent un élément essentiel du fonds de commerce des distributeurs, ne peut être imposé par le constructeur sans cadre juridique préalable, et sans prévoir une contrepartie économique pour les distributeurs. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (2)