Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie une disposition du Code rural et de la pêche maritime afin d'autoriser la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques sur des parcelles situées sur des fortes pentes. Cette autorisation s'applique uniquement à l'utilisation d'aéronefs télépilotés, ou drones, pour la pulvérisation de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d'exploitations certifiées selon des normes environnementales élevées. L'autorisation est soumise à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), qui a rendu un rapport sur la qualité des traitements effectués par drone.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La Loi Egalim, dans son article 82, a posé un principe de dérogation aux dispositions de l’alinéa I de l’article L. 253-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui interdisait la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Cet article a permis une expérimentation de l’utilisation des aéronefs télépilotés, ou drones, pour la pulvérisation de produits autorisés en agriculture biologique ou dans le cadre d ’une exploitation faisant l’objet d’une certification du plus haut niveau d’exigence environnementale mentionnée à l’article L. 611-6 du Code rural e t d e l a p ê c h e m a ri t i m e. C e t t e e x p é ri m e n t a t i o n, p ré v u e p o u r t rois ans, devait également être évaluée par l’Agence nationale de sécurit é sanitaire (ANSES) de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Depuis le 30 octobre 2021, date de fin de l’expérimentation pré vue par la loi Egalim, il est de nouveau interdit de pulvériser des produits phytopharmaceutiques par drones, tel que le prévoyait l’article 253-8 alinéa 1 du Code rural et de la pêche avant l’adoption de la loi Egalim. L’ANSES a publié son rapport le 14 octobre 2022. Elle y rappelle que : « la qualité de la pulvérisation de traitements phytopharmaceutiques par drone a fait l’objet de mesures dans plusieurs essais qui ont porté sur deux variables : 1. La qualité des dépôts de bouillie, exprimée par leur quantité et leur homogénéité sur les plantes traitées ; 2. L’efficacité biologique sur cert…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est autorisée sur les parcelles situées sur de fortes pentes, égales ou supérieures à 30 %, avec des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique. « Les drones employés sont des drones gros-porteurs ayant un poids supérieur à 25 kilogrammes au décollage profitant de leur souffle conséquent. Ces drones doivent être déployés sous autorisation d’exploitation de la direction générale de l’aviation civile, avec une analyse de risque. « Le drone agricole gros-porteur est équipé de buses anti-dérives. « L’applicateur, possédant un certificat d’aptitude au télé-pil otage de drones, doit se référer à la réglementation de l’application de s produits phytopharmaceutiques. L’opérateur doit être détenteur d’un certificat individuel d’applicateur de produits pharmaceutiques – Certiphyto. « L’entreprise exploitante de drones doit se référer à la réglementation de l’application des produits phytosanitaires. L’entreprise doit être détentrice d’un agrément « Certiphyto » entreprise pour l’appli cation des produits phytopharmaceutiques en prestation de travaux agricole s, si elle réalise des prestations. » 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée t e m p or a i re m e n t pa ra r r ê té c o n j o i n t d e s m i n i s t re s c ha r g é s d e l’environnement, de l’agriculture et de la santé, quelle que soit la pente des parcelles agricoles. » 3° Le II bis est abrogé.…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)