Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 janvier 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose d'insérer un nouvel article dans le code de procédure pénale, afin de permettre à certaines personnes se disant victimes de bénéficier de l'accompagnement de chiens d'assistance judiciaire lors de leur passage devant les tribunaux. Il précise les conditions dans lesquelles ces chiens peuvent être utilisés, notamment en cas d'infractions commises contre des proches. L'objectif est de faciliter l'accompagnement psychologique et émotionnel des personnes concernées lors des procédures judiciaires.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 17 janvier 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le II de l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui énonce les principes directeurs de la procédure pénale, dispose que : « L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. ». La notion de victime est notamment définie, au niveau européen, par la décision cadre du Conseil de l’Union européenne, en date du 15 mars 2001, comme étant : « La personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes o u omissions qui enfreignent la législation d’un État membre. » À titre liminaire, il convient de préciser que la dénomination « victime » employée ci-après devra s’entendre des personnes se disant victimes d’une infraction pénale. Cela ne leur confère aucunement la qualité de victime au sens pénal. Cette qualité ne peut leur être reconnue que par un e décision de justice définitive. Depuis 2003, les institutions judiciaires du Canada et des États-Unis ont développé une assistance aux personnes se disant victimes d’infractions pénales grâce aux chiens de soutien psychologique ou émotionnel. Depuis plus de dix mille ans, le chien et sa vertu accompagnent l’homme, dont on dit désormais qu’il en est le meilleur ami. De nos jours, en France et dans le monde, ses multiples compétences ont été utilisées de diverses façons : chien de travail, de chasse, de berger, …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-2 ainsi rédigé : « Art. 10-5-2. – La personne qui se dit victime d’une des infractions mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal lorsque l’infraction en cause est commise sur le conjoint ou le concubin, un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, une personne vulnérable ou commise en réunion, d’une des infractions mentionnées aux articles 221-1, 222-23 et 1°, 2° et 6° de l’article 222-8 du même code ou d’une des infractions constituant des actes de terrorisme mentionnées au 1° de l’article 421-1 du même code peut, à tous les stades de l’enquête ou de l’instruction, être accompagnée d’u n chien d’assistance judiciaire labellisé par l’État, sauf décision cont raire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. « La personne qui se dit victime d’une des infractions visées au premier alinéa et qui s’est constituée partie civile peut solliciter auprès du président de la cour d’assises, du président du tribunal correctionnel ou du président de la chambre des appels correctionnels, selon le c as, l’autorisation d’être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire lors de l’audience. « La décision du président de la juridiction est insusceptible de recours. « L’accompagnement par un chien d’assistance judiciaire ne peut en aucun cas constituer un mode d’administration de preuve. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…
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Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)