Faire respecter l’obligation de débroussaillement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Lionel Royer-PerreautRE · avec 9 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code forestier pour préciser les obligations de débroussaillement, notamment en mentionnant explicitement les broussailles et les strates basses. Il précise également les zones à urbaniser dans lesquelles ces obligations s'appliquent et prévoit une communication des spécificités de ces obligations aux propriétaires après la publication des plans locaux d’urbanisme. Le code des assurances est modifié pour renforcer l’obligation des assureurs de couvrir ces travaux, et un crédit d’impôt est institué pour les dépenses liées au débroussaillement. Enfin, le gouvernement doit rendre deux rapports sur des mesures possibles de renforcement des sanctions et sur la possibilité de faire financer les travaux de débroussaillement par les communes.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0893
Dossier législatif : DLR5L16N47240

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi vise à faire respecter davantage l’obligation de débroussaillement. L’article L. 131-10 du code forestier définit le débroussaillement comme « les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de li miter la propagation des incendies ». Les actes de débroussaillement ont pour objectif de créer une rupture dans la végétation, afin de ralentir la propagation des incendies. Pour l’heure, une obligation légale de débroussaillement impute aux propriétaires de terrain situé à moins de 200 mètre s d’un bois ou d’une forêt dans certains territoires. Ces territoires sont ceux représentants un grand risque d’incendie et sont listés à l’article L. 133-1 du code forestier. Au sein de cet ensemble, la réglementation diffère suivant si le terrain est situé en zone urbaine ou non. En zone urbaine, le débroussaillement est obligatoire et concerne l’ensemble des propriétaires de terrains, construit s ou non. Des spécificités se font cependant jour si la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme ou non. En zone non-urbaine, l’obligation concerne uniquement le propriétaire d’une construction, d’un chantier ou d’une installation. Celui-ci est alors tenu de réaliser des travaux de débroussaillement d ans un rayon de 50 mètres, y compris au-delà de la limite de son terrain. Cette obligation peut de plus être portée à un rayon de 100 mètres sur décision du maire. Ainsi, il n’est pas ra…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier, après le mot : « nature », sont insérés les mots : «, notamment arbres, broussailles et strates basses, ».
  • Article 2 L’article L. 134-6 du code forestier est ainsi modifié : 1° Au 3°, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les zones à urbaniser et dans » ; 2° Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « Dans l es zones à urbaniser et ».
  • Article 3 L’article L. 134-15 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une communication comprenant les spécificités de l’obligation légale de débroussaillement est adressée aux propriétaires des terrains concernés une fois les différents plans locaux d’urbanisme publiés. »
  • Article 4 L’article L. 122-8 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « se doit » ; 2° Après le mot : « forestier, » est inséré le mot : « de » ; 3° À la fin, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
  • Article 5 I. – Le II de la section V du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée : « 36° Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé « Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les dépenses réalisées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B au titre des obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues par les articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. « II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable et retenues dans la limite annuelle de 1 000 euros pour un même foyer fiscal. « III. – Les dépenses mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées. « IV. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une repris e au titre de l’année au cours de laquelle la condition mentionnée au III n’est pas respectée. » II. – Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2024. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.…
  • Article 6 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer les sanctions pénales pour non-respect de s obligations légales de débroussaillement, notamment en passant d’une contravention de quatrième catégorie à une contravention de cinquième catégorie dans les situations mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 134-6 du code forestier. Un regard particulier sera porté sur la possibilité de créer une circonstance aggravante lorsque l’obligation légale de débroussaillement n’est pas acquittée au sein d’un parc national.…
  • Article 7 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire acquitter les travaux de débroussaillement au x communes, financés par une taxe payée par l’ensemble des propriétaires concernés.

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Pour aller plus loin