Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code général des collectivités territoriales afin de renforcer la participation des élus locaux dans le service public de l'assainissement francilien. Il introduit une disposition qui permet à un membre du conseil municipal de chaque commune concernée de siéger au conseil d'administration de l'établissement public d'assainissement. Cette mesure vise à assurer une meilleure représentation des élus locaux dans la gouvernance de ce service public. Elle s'applique dans le cadre des dispositions existantes relatives à la composition des conseils d'administration.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 novembre 2022 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 1er mars 2023 1re lecture Sénat Adopté
- à venir Assemblée examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le chapitre unique du titre V du livre IV de la troisième parti e du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3451-4 ainsi rédigé : « Art. L. 3451-4. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 5421-1, un membre du conseil municipal de chaque commune située sur le territoire des départements de l’Essonne, de la S eine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines sur le territoire de laquelle est installée une station de traitement des eaux usées exploitée par l’institutio n interdépartementale mentionnée à l’article L. 3451-1 siège avec v o i x consultative au conseil d’administration de l’institution interdépartementale précitée. « II (nouveau). – Les conseillers municipaux des communes représentées au sein du conseil d’administration de l’instituti on interdépartementale précitée en application du I du présent article sont informés des affaires de l’institution faisant l’objet d’une dé libération ayant une incidence directe ou indirecte sur l’exploitation desdits sites. « Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée a u x membres du conseil d’administration avant chaque réunion de cel ui-ci accompagnée, le cas échéant, des documents afférents, ainsi que, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, de la liste des délibérations examinées par l’institution interdépartementale précitée. « III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)