visant à permettre à Saint-Barthélemy de participer à l'exercice de compétences de l'État

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Projet ou proposition de loi organique

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte permet à Saint-Barthélemy de participer à l’exercice de certaines compétences de l’État, dans le cadre d’une expérimentation de cinq ans. Il habilite la collectivité territoriale à adopter des actes dans les domaines de l’assurance maladie et du financement des établissements et services de santé. L’objectif est de garantir l’exercice de ces compétences par la collectivité, dans le respect des principes généraux de la République. La durée de l’expérimentation est limitée à cinq ans à compter de la promulgation de la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 14 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0946
Dossier législatif : DLR5L16N46492

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 octobre 2022 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 14 mars 2023 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la collectivité de Saint-Barth élemy est habilitée à adopter des actes dans les domaines de l’assurance maladie et du financement des établissements et des services de santé en vue de garantir la continuité des soins et l’adaptation aux particularités et aux besoins spécifiques liés à l’insularité et à l’éloignement. Ces actes respectent les principes définis par la législation relative à la sécurité sociale et ne peuvent pas remettre en cause les principes de solidarité nationale, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Il s assurent la continuité de la prise en charge des actes et des prestations pour l’ensemble des assurés. Ils ne peuvent présenter un caractère individuel. II. – Dans le cadre de cette expérimentation, le projet d’acte mentionné au premier alinéa du I est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l’outre-mer, qui en accuse réception sans délai et, le cas échéant, aux autres ministres intéressés, qui proposent au Premier ministre, dans un délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l’approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d’approbation. Le décret qui porte refus d’approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial. Le projet d’acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes. Lorsqu’ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de l a loi, les décrets prévus au présent II ne peuvent entrer en vigueur avant l e u r ratification par la loi. Les actes prévus au présent article peuvent être modifiés, selon le cas, par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d’application à Saint-Barthélemy. III. – Préalablement à sa transmission au ministre chargé de l’outre-mer dans les conditions prévues au premier alinéa du II, le conseil territorial consulte l’agence régionale de santé territorialement compétente sur le projet d’acte. IV. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et la collectivité, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’apprécier l’opportuni té d’un octroi définitif au conseil territorial d’un pouvoir de proposition dans les domaines de l’assurance maladie et de financement des établissements et des services de santé. Elle donne lieu à un rapport qui évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’offre de soins, l’organisation du système de santé et de l’assurance maladie à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guadeloupe ainsi que les éventuels surcoûts liés à l’insularité et à l’élo ignement à Saint-Barthélemy. Articles 2 et 3 (Supprimés)…

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Pour aller plus loin