protéger les activités cinématographiques en outre-mer

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume VuilletetRE

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie la réglementation relative au taux de participation proportionnelle des salles de cinéma en Outre-mer. Il fixe, dans ces territoires, un plafond maximum de 35 % pour ce taux, au lieu de 50 % applicable en France métropolitaine. Cette disposition vise à tenir compte des spécificités économiques et sociales des départements d'Outre-mer. Le texte s'appuie sur les négociations entre distributeurs et salles de cinéma, tout en maintenant la possibilité de fixer un taux inférieur à 35 %. Il ne modifie pas les autres dispositions du code du cinéma.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 avril 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1137
Dossier législatif : DLR5L16N47593

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Il existe un risque systémique sur les salles de cinéma d’Outre-mer qu’il convient de régler urgemment. L’article L. 213-11 du code du cinéma dispose que « le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 % ». Ce taux est alors fixé suite aux négociations entre le distributeur national et la salle de cinéma. Traditionnellement, en Outre-mer, ce taux est fixé à 35 % contre une moyenne de 47 % en France hexagonale. Cette différence qui existe depuis plus de cinquante ans est justifiée par les nombreuses spécificités économiques et sociales inhérentes aux territoires d’Outre-mer. À titre d’exemple, la sécurité représente en moyenne 10 % du chiffre d’affaires des salles ultramarines contre environ 1 % en métropole. Les charges d’exploitation sont également plus élevées en Outre-mer où l’usure du matériel est plus rapide à cause de l’humidité. De plus, il y a, sur ces territoires, un surcoût d’investissement deux fois plus important lequel n’est qu’à moitié compensé par le mécanisme de crédit d’impôts et de subventions. Ces ajustements permettent, depuis des années, de ne pas accentuer les différences liées à l’éloignement et aux spécificités de ces départements. Depuis le début de la crise sanitaire, les sociétés de distribution ont engagé une démarche consistant à aligner le taux de location pratiqué dans les Outre-mer sur celui de la métropole ce qui vient rompre l…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 213-11 du code du cinéma est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution, le pourcentage maximum de ce taux est fixé à 35 %. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin