prévenir la distribution de subventions sous forme de dividendes par les entreprises bénéficiaires d’aides publiques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 juin 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe PradalHOR · avec 8 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à empêcher les entreprises qui reçoivent des subventions publiques de distribuer ces aides sous forme de dividendes. Il introduit une disposition légale obligeant ces entreprises à prélever une partie des subventions reçues avant toute distribution aux actionnaires. Cette mesure s'applique à toutes les sociétés, indépendamment de leur forme juridique. L'objectif est de garantir que l'argent public, octroyé en contrepartie d'engagements, ne soit pas détourné vers les bénéficiaires privés. La non-compliance entraîne la nullité des décisions prises en ce sens.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 juin 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1374
Dossier législatif : DLR5L16N48042

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 juin 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La vie de l’entreprise peut conduire cette dernière à percevoir des subventions publiques soit en compensation de sujétions, soit afin de marquer le soutien des pouvoirs publics à des objectifs d’intérêt général. Par ce procédé, de l’argent public vient au soutien légitime d’actions conduites par des entités de droit privé, pour certaines à but lucratif. Ces dernières années l’État a été amené à lancer des investissements importants dans différents secteurs. Le plan de relance et France 2030 notamment, mais également la création dans la loi PACTE des entreprises à mission, ont multiplié les politiques de soutien à l’activité industrielle, commerciale, d’aménagement des territoires, d’innovation, de formation, et bien d’autres. Ces acteurs économiques voient donc leur résultat majoré par des subventions, donc de l’argent public sollicité et reçu en contrepartie d’un engagement. Lorsqu’il s’agit de sociétés, le résultat ainsi formé peut être appréhendé par les associés ou actionnaires sous la forme d’une distribution de dividendes. La présente proposition de loi vise à maintenir dans le patrimoine de la société la partie du résultat formée de subventions en affectant ces sommes à un compte de réserve spécialement créé. Seules le s subventions dites de d’exploitation seront concernées, afin de préserver le rôle de soutien à l’investissement des subventions d’investissement accordées par l’État ou les collectivités territoriales. Cette règle aura pour vertu n…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Au début de l’article L. 232-10 du code de commerce, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « À peine de nullité de toute délibération contraire, dans toute société, quelle que soit sa forme, il est fait sur le bénéfice de l’exercice un prélèvement correspondant à 75 % des subventions d’exploitation reçues au cours de l’exercice lorsqu’elles ont été décidées par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial. Ce prélèvement est affect é à la formation d’un fonds de réserve dit « Réserve – Financements publics reçus ». « Cette disposition ne s’applique qu’aux sociétés qui auraient dépassé au cours de l’exercice écoulé et de l’exercice précédent deux des trois seuils fixés au 1° de l’article D. 123-200 du présent code et si le bénéfice de l’exercice dépasse le seuil fixé au b du I de l’article 219 du code général des impôts. « Un décret liste les subventions d’exploitation concernées par le présent article. »…

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Pour aller plus loin