encadrement de l'intelligence artificielle par le droit d'auteur

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 septembre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Guillaume VuilletetRE · avec 7 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code de la propriété intellectuelle afin de réglementer l'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur par les systèmes d'intelligence artificielle. Il impose que l'intégration et l'exploitation de ces œuvres par un logiciel d'IA soit soumise aux dispositions générales du droit d'auteur. En cas de création par une IA sans intervention humaine directe, seuls les auteurs ou ayants droit des œuvres utilisées peuvent être titulaires des droits. De plus, il oblige à mentionner explicitement que l'œuvre a été générée par IA et à indiquer le nom des auteurs des œuvres utilisées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 12 septembre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1630
Dossier législatif : DLR5L16N48468

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 12 septembre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Il existe un défi économique, culturel et juridique majeur lié au développement effréné de l’intelligence artificielle (IA) qu’il convient de régler urgemment. L’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits d es auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. ». L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Face à l’IA, écosystème qui avance à pas de géant, le législateur doit protéger impérativement les auteurs et artistes de la création et de l’interprétation selon un principe humaniste, en accord juridique avec le Code de la propriété Intellectuelle. Et ceci même si les possibilités que nous offrent les intelligences artificielles bouleversent nos catégories traditionnelles et que de nombreuses questions demeurent pour le moment sans réponse. À titre d’exemple, en 2016, un tableau de Rembrandt, « the Next Rembrandt » (« le prochain Rembrandt ») a été conçu par un ordinateur et réalisé par une imprimante 3D, 351 ans après la mort du peintre. L’évolution exponentielle de l’IA à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui oblige à chercher et trouver une parade pour endiguer ce qui, dès à présent, nous semble être une menace et probablement un désastre à venir pour la création, qu’il s’agisse des ar…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’intégration par un logiciel d’intelligence artificielle d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur dans son système et a fortiori leur exploitation est soumise aux dispositions générales du présent code et donc à autorisation des auteurs ou ayants droit ».
  • Article 2 L’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’œuvre est créée par une intelligence artificielle sans intervention humaine directe, les seuls titulaires des droits sont les auteurs ou ayants droit des œuvres qui ont permis de concevoir ladite œuvre artificielle. « La gestion collective des droits sur les œuvres générées par l’intelligence artificielle peut être effectuée par des sociétés d’auteurs ou d’autres organismes de gestion collective. Ces entités sont habilitées à représenter les titulaires des droits et à percevoir les rémunérations afférentes à l’exploitation de la copie des œuvres, conformément aux règles établies par les statuts de ces sociétés. « La rémunération prévue par l’article L. 133-1 est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis pa r le titre II du livre III et agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture. « L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération : « 1° de la diversité des membres ; « 2° de la qualification professionnelle des dirigeants ; « 3° des moyens que l’organisme propose de mettre e n œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération au titre l’exploitation de la copie des œuvres ; « 4° de la représentation équitable des auteurs et des exploitants parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d e délivrance et de retrait de cet agrément ».…
  • Article 3 L’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas où une œuvre a été générée par un système d’intelligence artificielle, il est impératif d’apposer la mention : « œuvre générée parIA » ainsi que d’insérer le nom des auteurs des œuvres ayant permis d’aboutir à une telle œuvre ».
  • Article 4 L’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi, est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Par ailleurs, dans l’éventualité où une œuvre de l’esprit est engendrée par un dispositif d’intelligence artificielle à partir d’œuvres dont l’origine ne peut être déterminée, une taxation destinée à la valorisation de la création est instaurée au bénéfice de l’organisme chargé de la gestion collective désigné par l’article L. 131-3 modifié du présent code. « Cette taxation est imposée à la société qui exploite le système d’intelligence artificielle ayant permis de générer ladite "œuvre artificielle". » « Un décret en Conseil d’État fixe le taux et l’assiette de cette taxation ».…

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Pour aller plus loin