visant à renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte modifie certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation afin de renforcer le rôle des maires dans l’attribution des logements sociaux. Il supprime une mention relative à la présidence d’un comité au sein des organismes de logement, et précise que le maire de la commune où se trouvent les logements doit être impliqué dans certaines procédures. Un article nouveau crée, dans chaque organisme d’habitation à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves. Enfin, il modifie les règles de notification des rejets de demandes d’attribution de logements sociaux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 octobre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1712
Dossier législatif : DLR5L16N47518

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 avril 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 10 octobre 2023 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : «, qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ; b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il préside la commission, sauf lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. En cas d’opposition motivée de la commune sur un candidat, la commission ne peut décider l’attribution du logement ; » c) (nouveau) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il préside la commission lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. » ; d) (nouveau) Il est ajouté un d ainsi rédigé : « d) Un représentant du conseil départemental élu en son sein, du territoire où sont implantés les logements attribués. » ; 2° (nouveau) Le III est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors de la mise en location initiale des logements, l’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « troisième e t cinquième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « quatrième et sixième ».…
  • Article 2 (nouveau) Après l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 411-1-1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitation s à loyer modéré, une commission de concertation chargé e de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison. « La commission est composée d’un représentant de c haque réservataire. Elle est présidée de droit par le mai re de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. »…
  • Article 3 (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code d e la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Tout rejet d’une demande d’attribution suivie d’u ne radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. « En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. En cas d e contestation, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441-1-6 qui agit comme instance de précontentieux. »…

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Pour aller plus loin