Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 12 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit de rendre obligatoire la présentation d’un justificatif d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire. Il vise à mieux contrôler l’attribution de cette prestation afin de s’assurer qu’elle est utilisée pour l’achat de fournitures scolaires. L’objectif est de limiter les usages non conformes de l’allocation. Le texte modifie le code de la sécurité sociale pour introduire cette condition. Aucun autre élément de contrôle n’est mentionné dans le texte.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 12 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, À chaque rentrée scolaire, l’achat de fournitures représente un budget conséquent pour les familles. Ainsi afin de garanti r à tous les élèves les mêmes chances de réussite, l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) permet aux familles bénéficiaires d’acquérir le matériel scolaire nécessaire à leurs enfants. En 2022, elle a été versée à plus de 5 millions d’enfants et a engendré un coût de plus de 2 milliards d’euros. Toutefois, si cette prestation vise à financer l’achat de fournitures scolaires, son affectation est inconnue des pouvoirs publics. En effet, étant versée par virement, elle n’est subordonnée à la présentation d’aucun justificatif et son usage demeure de fait, à la discrétion des familles des bénéficiaires. A ce titre, cette allocation suscite des interrogations légitimes. Dans les faits, l’abs ence de contrôle sur les dépenses effectuées permet aux bénéficiaires d’util iser cette aide à d’autres fins que celle des besoins de leurs enfants. Par ailleurs, concernant les adolescents, seule une déclaration sur l’honneur attestant que l’enfant est bien scolarisé suffit. Or, à ce jour, aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre l’usage de l’ARS. Dans ce cadre, et alors que cette prestation sociale est distribuée à plus de 3 millions de familles, un contrôle plus approfondi de son attribution semble approprié. Il s’agit donc, à travers cette proposition de loi, de privilégier l’intérêt de l’enfant et de s’assurer que cette somme soit dépens…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 543-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le versement de l’allocation est conditionné à la production effective d’un justificatif d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement ». 2° Après l’article L. 543-2, il est inséré un article L. 543-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 543-2-1. – L’allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d’un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire ». Ce titre est nominatif, sa durée de validité y est mentionnée. « La personne attributaire d’un bon de rentrée scolaire peut acquérir auprès d’un réseau de prestataires, les biens et services mentionnés par décret en Conseil d’État. Tout bon de rentrée scolaire qui n’a pas été présenté pour remboursement à l’émetteur par le prestataire au terme de deux mois après sa date d’échéance est définitivement périmé. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)