attribution de la responsabilité d’entretien des abords des réseaux à l’opérateur exploitant

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 octobre 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Christophe NaegelenLIOT

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de rendre l’opérateur exploitant responsable de l’entretien des abords des réseaux téléphoniques et internet situés sur des propriétés privées. Il modifie l’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques pour préciser cette responsabilité, à la fois civile et pénale. L’objectif est de mieux assurer la maintenance des réseaux, notamment dans les zones rurales et de montagne, où la détérioration du réseau est devenue problématique. Cette mesure vise à rétablir un encadrement légal de l’entretien des lignes, après une période de disparition de cette obligation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 octobre 2023
Identifiant : PIONANR5L16B1763
Dossier législatif : DLR5L16N48752

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 octobre 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’entretien des lignes aériennes du réseau téléphonique et internet est une problématique de plus en plus prégnante avec le déploiement de la fibre, en particulier dans les zones rurales de montagne. La servitude d’utilité publique dont disposait initialement l’opérateur de réseau a été supprimée par la loi n° 96 ‑659 du 26 juillet 1996, puis rétablie sous une forme particulière par la loi n° 2016 ‑1321 du 7 octobre 2016 ‑ art. 85. L’abrogation en 1996 de cette servitude répondait à l’enjeu de ne pas pénaliser les opérateurs concurrents de l’opérateur historique auxquels il aurait été délicat d’étendre de telles servitudes. Le but recherché était aussi d’accélérer les travaux d’enfouissement. Cette disparition de tout encadrement législatif de l’entretien des abords de lignes situées sur des propriétés privées n’a pas fait perdre aux particuliers leur responsabilité de leurs terrains. Libéré de la servitude, l’exploitant s’est davantage consacré à la fibre optique et aux zones urbaines. La disparition de la servitude a provoqué une détérioration importante du réseau, notamment en zones rurales et de montagne. Sa réintroduction en 2016 n’a pas permis de solutionner le problème d’entretien des lignes du réseau dans ces zones. La difficulté non négligeable découle du fait que la charge d’entretien portant sur les lignes traversant les propriétés privées pèse désormais sur les propriétaires privés. En vertu de l’article L. 51 du code des postes et communicati…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé : « Art. L. 51. – I. – L’opérateur est responsable, au sens civil et pénal, des ouvrages dont il a la charge, et des dégâts que ces derniers pourraient occasionner. « Les opérations d’entretien des abords d’un réseau ouvert au public permettant d’assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont accomplies par l’opérateur dudit réseau, que ce der nier soit implanté sur la propriété ou non et que la propriété privée soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux, de prévenir et réparer l’endommagement des équipements et l’interruption du service. « À cette fin, le propriétaire et le maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située, peuvent informer l’exploitant de travaux d’entretiens à réaliser mais aussi de dysfonctionnements actuels ou imminents. L’exécution des travaux d’entretien par l’exploitant doit être précédée d’une notification au propriétaire, au fermier ou à leurs représentants, ainsi qu’au maire de la commune concernée. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47. « II. – Par dérogation au premier alinéa du présent I, le propriétaire du terrain peut faire constater une défaillance de l’e xploitant par le maire de la commune concernée. Dans ce cas, les opérations sont accomplies par le propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants, aux frais de l’opérateur exploitant. L’exécution des travaux doit être précédée d’une notification à l’exploitant ainsi qu’au maire de la commune concernée. L’introduction des agents de l’exploitant en vue de procéder aux opérations d’entretien s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48. « III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212 ‑2‑2 du code général des collectivités territoriales et L. 114 ‑2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161 ‑5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l’entre tien des abords des équipements du réseau n’est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interr uption du service, le maire transmet, au nom de l’État, une mise en demeure à l’exploitant du réseau ouvert au public concerné et en informe le propriétaire concerné. Si la mise en demeure de l’exploitant est infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire dresse un constat de carence et fait procéder lui ‑même aux travaux aux frais de l’opérateur exploitant du réseau. « IV. – Lorsqu’un réseau d’initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d’accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l’application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l’exploitant du premier réseau établi, sauf si le s opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l’application de ces dispositions ne permet pas l’établissement d’un réseau d’initiative publique ou l’entretien des abords des équipements d’un réseau d’initiative publique dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, l’opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l’exploitant du premier réseau établi reste elle ‑même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l’opérateur du réseau d’initiative publique à procéder aux opérations d’entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »…

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