visant à expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de transférer, de manière expérimentale et sur cinq ans, la compétence « médecine scolaire » aux départements qui le souhaitent. L’État confie à ces départements la responsabilité de prendre en charge la médecine scolaire, dans le cadre de la continuité des services existants. Ce transfert s’inscrit dans un objectif d’expérimentation des modalités de gestion de cette compétence par les collectivités territoriales. Les départements volontaires deviennent ainsi les maîtrises d’ouvrage de cette prestation, sous réserve de respecter les obligations définies par l’État.

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Ce résumé s'appuie sur le seul article que le document publié a permis d'extraire, sans exposé des motifs : il ne couvre pas nécessairement l'ensemble du texte.

Déposée le : 21 mars 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2387
Dossier législatif : DLR5L16N49005

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 30 novembre 2023 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 20 mars 2024 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, afin d’assurer la continuité de la prise en charge par les services départementaux de protection maternelle et infantile des enfants scolarisés, l’État confie aux départements volontaires la compétence médecine scolaire et les obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire. II. – Chaque département dispose d’une année à compter de la promulgation de la présente loi pour demander l’exe rcice de cette compétence, par une délibération motivée du conseil départemental. Dans ce délai, sur demande du département, le représentant de l’État lui communique les informations dont il dispose relatives à l’organisation du service chargé de la médecine scolaire, aux moyens affectés à ces services et au coût de l’exercice de cette compétence et des obligations afférentes. III. – Une convention conclue entre l’État et le département participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges. À compter du début de l’expérimentation, les servic es ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exe rcice des compétences de médecine scolaire et des obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire par les départements volontaires en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée. La convention conclue entre l’État et le département détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés. IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expér imentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation et d’appréciation de l’opportunité du transfert aux départements volontaires de la compétence médecine scolaire et des obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire, u n rapport assorti des observations des départements qui ont participé à l ’expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ce s départements en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des servic es rendus aux usagers, l’organisation des départements et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières. À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentatio n, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des départements participant à l’expérimentation. C e rapport présente les départements ayant décidé de participer à l’expérim entation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa. V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.…

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