Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 22 mars 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi limite le cumul des mandats dans le temps pour les députés et certaines fonctions exécutives locales. Il interdit à une personne ayant exercé trois mandats consécutifs de député de se représenter à l’élection suivant le terme de son troisième mandat. Il introduit également des règles similaires pour certaines fonctions exécutives locales. Les mandats antérieurs à la publication de la loi sont pris en compte pour l’application de ces dispositions. La loi s’applique sur l’ensemble du territoire français.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 22 mars 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, « C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité instaurer la règle du non-cumul des mandats dans le temps tant pour les parlementaires que pour certaines fonctions exécutives locales. C’est la condition de l’oxygénation de notre vie politique. » Déclaration d’Emmanuel MACRON sur la Constitution de 1958 et sur la réforme constitutionnelle, à Paris le 4 octobre 2018. « Professionnel·les de la politique ! » ; « Ils et elles n’ont jamais travaillé, comment peuvent-ils et elles nous représenter ? » ; « Les politiques sont déconnecté·es » : Autant de critiques à l’égard de notre démocratie qu’il nous faut savoir entendre, auxquelles il nous faut savoir répondre. Accélérer le renouvellement et la diversification des profils des élu·es constitue une des solutions les plus efficaces et bénéfiques pour revitaliser notre démocratie, la rendre plus représentative et plus citoyenne. Dans une démocratie où le pouvoir appartient au peuple, comment accepter alors qu’il puisse rester aux mains de quelques-uns par une stratégie d’accumulation de mandats ? Les situations de cumul sont telles, à la fois de manière simultanée entre des mandats de niveaux différents que consécutive, qu’une élite politique s’est constituée. Le pouvoir concentré, monopolisé et conservé par certain·es, c’est le pouvoir confisqué au plus grand nombre. Fort de ce constat, le législateur est intervenu afin d’encadrer ces pratiques de cumul avec les lois organiques et ordinaires des 30 décembre 1985, 5…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé : « Art. L.O. 127-1. – I. – Les personnes ayant exercé trois mandats consécutifs de député ne peuvent faire acte de candidature à l’élection organisée au terme du troisième mandat ni pendant la durée du mandat auquel elle pourvoit. « II. – Pour l’application du I du présent article, les mandats incomplets, y compris lorsque le député est appelé à exercer des fonctions gouvernementales, sont pris en compte si la durée pendant laquelle ils n’ont pas été exercés est inférieure à trois cent soixante-cinq jours. »…
- Article 2 I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Cumul des fonctions dans le temps « Art. L.O. 6222-4-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. ». 2° À la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Cumul des fonctions dans le temps « Art. L.O. 6322-4-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Martin. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. ». 3° À la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Cumul des fonctions dans le temps « Art. L.O. 6432-4-2. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. ». II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l’article 74 est supprimé ; 2° Après l’article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé : « Art. 74-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président de la Polynésie française. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux de l’assemblée de la Polynésie française. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. ». III. – Après l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est rétabli un article 13-3 ainsi rédigé : « Art. 13-3. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président de l’assemblée territoriale pendant plus de trois mandats successifs de l’assemblée territoriale. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par l’administrateur supérieur, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. ». IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée : 1° Après l’article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé : « Art. 63-1. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président pendant plus de trois mandats successifs du congrès. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux du congrès. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ; 2° Après l’article 108, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé : « Art. 108-1. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président du gouvernement pendant plus de trois mandats successifs du congrès. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux du congrès. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ; 3° Après l’article 161, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé : « Art. 161-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président. « Pour l’application du présent article, l’exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux de l’assemblée de province. La fonction n’est pas prise en compte si elle n’a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période. « Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d’État contre la décision du tribunal. »…
- Article 3 I. – Les mandats et fonctions exercés antérieurement à la publication de la présente loi organique sont pris en compte pour l’application de l’article 1er et de l’article 2. II. – Le premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code électoral est ainsi rédigé : « Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° du pour le renouvellement des élus par une limitation du cumul des mandats dans le temps, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : «…
- Article 4 La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (15)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)