Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte modifie le droit de retour afin d’élargir la définition de la famille, en tenant compte à la fois des liens de sang et des liens par alliance. Il introduit un article au code civil qui précise les conditions dans lesquelles le donateur peut conserver certains biens transmis par donation, en cas de décès du donataire marié ou pacsé sans descendance. L’article mentionne la nécessité d’un contrat notarié entre les époux concernant la donation de leurs biens au dernier vivant. Le texte vise à clarifier les règles applicables à cette situation particulière de succession, en évitant une interprétation rigide basée uniquement sur la lignée du sang.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 mai 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Aujourd’hui, un bien peut, par droit de retour, échapper à la succession du donateur et réintégrer le patrimoine du donateur. Le droit de retour est défini comme le droit en vertu duquel une personne hérite de biens qu’elle avait elle-même transmis, à l’origine, à titre gratuit au défunt décédé sans postérité. Compte tenu de l’article 951 du code civil du 13 janvier 1803, aucune succession directe ne peut être faite entre le donateur et l’épouse ou l’époux du donataire décédé. De plus, le donateur ne peut renoncer à son droit de retour sans que celui-ci ne soit analysé comme une nouvelle transmission. De ce fait, l’époux ou de l’épouse du donataire décédé ne pourra pas devenir le nouveau donataire des biens sans conséquence fiscale à hauteur de 60 % de la valeur du bien transmis. Cette vocation héréditaire atypique est qualifiée de succession anomale et a pour fondement historique la conservation des biens dans la famille. Dans ce contexte, la famille est définie comme les personnes de même sang. Le sens étymologique montre que le mot famille est venu à signifier les membres de la maison unis par les liens du sang. Or le concept de famille est mouvant, l’Académie française propose de le définir comme un ensemble de personnes unies soit par l’hérédité soit par l’alliance. De ce fait, l’article doit être modifié afin d’élargir cette notion de lignée du sang vers celle de la lignée du cœur issue de l’alliance entre le donataire décédé et de son épouse ou de …
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Après l’article 951 du code civil, il est inséré un article 951-1 ainsi rédigé : « Art. 951-1. – Lorsque le donataire est marié ou pacsé, sans descendance et qu’il existe un contrat notarié entre les deux époux, concernant une donation de leurs biens au dernier vivant, le donateur, en possession de toutes ses facultés mentales et sans pression physique ou mentale de tierce personne, peut refuser son droit de retour du bien et des valeurs données au donataire afin qu’ils soient attribués à l’épouse ou à l’époux du donataire décédé, dans les mêmes conditions prévues dans l’acte de donation au dernier vivant précédent. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)