visant à encadrer les pratiques médicales mises en oeuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 mai 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l'insertion d'un nouveau titre dans le code de la santé publique, encadrant la prise en charge de la dysphorie de genre chez les mineurs. Il introduit également une disposition pénale relative à la non-conformité à ces règles dans le code pénal. Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie doit être élaborée et révisée périodiquement. Enfin, la loi prévoit un examen par le Parlement dans un délai de cinq ans après sa promulgation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 mai 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2689
Dossier législatif : DLR5L16N49654

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 19 mars 2024 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 28 mai 2024 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : « TITRE III BIS « PRISE EN CHARGE DE LA DYSPHORIE DE GENRE CHEZ LES PERSONNES MINEURES « Art. L. 2137-1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient mineur : « 1° (Supprimé) « 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s’identifie. « Il est également interdit de réaliser sur un patient mineur des actes chirurgicaux de réassignation de genre. « Art. L. 2137-2 (nouveau). – Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres mentionnés a u premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre. « Art. L. 2137-3 (nouveau). – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix-huit ans est établie, après réunion de concertation pluridisciplinaire, par un médecin exerçant dans l’un des centres de référence mentionnés à l’article L. 2137-2. Cette prescription initiale n’est possible qu’après évaluation par l’équipe médicale de l’abse nce de contre-indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans sépare la prescription initiale de la première consultation du patient dans un centre de référence. « Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. « Le patient et les titulaires de l’autorité parent ale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. » II (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux traitements engagés avant la promulgation de la présente loi.…
  • Article 2 I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « De la prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures « Art. 511-14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137-1 et L. 2137-3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » II. – Après le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « CHAPITRE III BIS « Dysphorie de genre chez les mineurs « Art. L. 2163-9. – Comme il est dit à l’article 511-14 du code pénal ci-après reproduit : « “ Art. 511-14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137-1 et L. 2137-3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” » CHAPITRE II Mise en place d’une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie (Division nouvelle)…
  • Article 3 I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé. II. – Elle a comme objectif de garantir à tout enfant ou adolescent l’accès aux soins nécessaires à la bonne prise en charge de sa santé mentale. Elle inclut également un volet relatif à la formation de l’ensemble des professionnels de santé à la prise en charge des problématiques de santé mentale des enfants et des adolescents et un volet relatif à la revalorisation des conditions d’exercice de la pédopsychiatrie. III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques dans le cadre du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2 du code de la santé publique de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d’être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins. CHAPITRE III Dispositions finales (Division nouvelle)…
  • Article 4 (nouveau) La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

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