visant à la création d'une vignette « collection » pour le maintien de la circulation des véhicules d'époque

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Origine : transmis par le Sénat

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose la création d'une vignette « collection » permettant aux véhicules d'époque, définis par voie réglementaire, de circuler en dérogation aux règles habituelles. Il prévoit que les modalités d'attribution et d'utilisation de cette vignette soient déterminées par un décret. Enfin, il établit une compensation financière pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle sur certains droits, afin de compenser la perte de recettes liée à cette dérogation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 juillet 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0089
Dossier législatif : DLR5L15N41044

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 décembre 2020 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 11 mars 2021 1re lecture Sénat Adopté
  3. à venir Assemblée examen
  4. à venir Adoption définitive
  5. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  6. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 318- 1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa du présent article, les véhicules de collection tels que définis par voie réglementaire, disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention “véhicule de collection”, font l’objet d’une identification sous la forme d’une vignette “ collection”. » II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures de restrictions de circulation prévue s au premier alinéa du présent II ne concernent pas les véhicules de collection mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 318-1 du code de l a route, excepté pour des déplacements entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. »…
  • Article 2 Les modalités d’application relatives à la vignette « collection » mentionnée à l’article 1er sont fixées par décret.
  • Article 3 La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin